Conditions de transport

Conditions de transport

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

Dans le cadre des présentes conditions et sauf exception contenue dans le texte‚ les termes suivants sont employés avec le sens indiqué ci-après :

Accords internationaux (IIA et MIA) de l’International Air Transport Association (IATA)‚ désigne les accords inter-transporteurs relatifs à la responsabilité des transporteurs aériens‚ signés le 31 octobre 1995 à Kuala Lumpur (IIA) et le 3 avril 1996 à Montréal (MIA)‚ qui s’appliquent aux transporteurs qui sont membres d l´Association du Transport Aérien International (Voir IATA) depuis le 1er avril 1997‚ et qui se situent dans le cadre juridique des textes internationaux sur la responsabilité du transporteur désignés sous les points (a) à (d) du terme « Convention » défini ci-dessous.

AFRIJET-FLYGABON‚ désigne la société AFRIJET-FLYGABON une société anonyme de droit gabonais ayant son siège social à L’Aéroport Léon M’BA Libreville‚ immatriculée au RCCM Libreville au Gabon sous le numéro 2004 B03935 .

Agent Accrédité‚ désigne une personne physique ou morale que le Transporteur a agréée pour le représenter dans la vente de titres de Transport aérien pour ses services ou pour les services d’un autre Transporteur si cet agent y est autorisé.

Animaux de Compagnie‚ désigne l´animal de compagnie accompagnant‚ en cabine ou en soute‚ le Passager qui en est soit le propriétaire‚ soit une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours du voyage.

Article‚ désigne un article des présentes Conditions Générales de Transport.

Assurance Voyage désigne l’assurance destinée à couvrir les frais médicaux, les annulations de voyage, les bagages perdus, les accidents d’avion et autres pertes pouvant être subies lors d’un voyage national ou international sur tout transporteur.

Ayant droit‚ désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à indemnisation pour ou au nom dudit Passager conformément à la loi applicable.

Bagages‚ désigne les bagages dont nous prenons la garde et pour lesquels nous avons émis une étiquette d’identification des bagages et/ou un bulletin de bagages. Les bagages enregistrés voyagent dans la soute de l’avion.

Bagages cabine (Voir Bagages non enregistrés)

Bagages enregistrés‚ désigne les Bagages dont le Transporteur se charge de la garde et pour lesquels a été délivrée une Fiche d’identification.

Bagages non enregistrés ou « Bagages cabine »‚ désigne tout Bagage autre que les Bagages enregistrés. Ces Bagages non enregistrés demeurent sous la garde du Passager.

Billet‚ désigne un document complété éventuellement par un Reçu de Bagages ou par une Fiche d´Identification pour les Bagages enregistrés‚ soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle‚ y compris électronique‚ délivré ou autorisé par le Transporteur aérien ou son Agent Accrédité. Il matérialise le Contrat de Transport‚ comprend les Coupons de Vol‚ les Coupons Passager‚ les avis aux Passagers‚ et inclut les présentes Conditions Générales de Transport.

Billet Complémentaire‚ désigne un Billet dont l’émission est nécessaire en raison du grand nombre de coupons d’un billet principal.

Billet Séparé désigne tout billet qui n’est pas un billet complémentaire.

Billet d’affrètement‚ désigne un billet‚ que ce soit électronique ou non‚ émis conformément aux termes d’un Contrat d’affrètement.

Billet électronique‚ désigne le Billet sauvegardé par le Transporteur ou à sa demande par un système informatique de Réservation et dont atteste le Mémo-Voyage (également appelé Itinéraire/Reçu)‚ le Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur émis par le Transporteur ou en son nom.

Bulletin de Bagages désigne les parties du billet qui se rapportent au transport de vos bagages enregistrés.

Client ou Passager désigne toute personne, à l’exception des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée à bord d’un avion en vertu d’un billet. (Voir aussi la définition de Vous , Votre et

Code Share (voir « Vol en Partage de Code »)

Circonstances Indépendantes de la Volonté de AFRIJET-FLYGABON» Désigne les circonstances échappant au contrôle raisonnable de la compagnie, qu’elles soient prévisibles ou non, qui empêchent AFRIJET-FLYGABON d’exécuter ses services ou d’offrir une assistance dans le cadre des présentes conditions, lesquelles circonstances incluent, sans s’y limiter, les pannes générales de courant, les pannes de réseaux de télécommunications ou d’ordinateurs, les risques de sécurités, l’instabilité ou les interventions politiques, événement de guerres, terrorisme, l’imposition de sanctions, émeutes, grève, un cas de force majeure (conditions météorologiques défavorables, y compris les tremblements de terre, la chaleur, la sécheresse, la pluie ou les inondations), des conditions météorologiques incompatibles avec le bon déroulement d’un vol, des fermetures de pistes ou d’aéroports, une défaillance ou une insuffisance de l’aéroport, de l’ infrastructure, l’autorité de l’aviation civile ou toute autre intervention réglementaire ou restriction de l’espace aérien.

Circonstances indépendantes de la volonté du passager » Des circonstances imprévues que vous ne pouvez pas contrôler et dont les conséquences ne peuvent être évitées si vous faites preuve de diligence raisonnable.

Code de Désignation‚ désigne le code attribué par l’IATA‚ identifiant chaque transporteur par deux ou plusieurs caractères alphabétiques‚ numériques ou alpha-numériques et figurant notamment sur le Billet.

Conditions contractuelles » désigne les déclarations contenues dans ou livrées avec le billet ou le reçu d’itinéraire, identifiées comme telles et qui incorporent par référence les présentes conditions de transport et avis.

Conditions Générales de Transport‚ désigne les présentes Conditions Générales de Transport.

IATA (International Air Transport Association)‚ désigne l’Association du Transport aérien International‚ créée en avril 1945 à Montréal‚ dont la mission consiste à encourager le développement de Transports aériens sûrs‚ réguliers et économiques‚ à promouvoir les services aériens et à étudier les problèmes qui s’y rapportent.

Contrat d’affrètement‚ désigne l’opération par laquelle le Transporteur ayant conclu un Contrat de transport

(« Transporteur Contractuel ») confie à un autre Transporteur (Transporteur de Fait) le soin d’effectuer la totalité ou une partie du Transport aérien aux termes d’un contrat d’affrètement. Désigne également l’opération par laquelle une autre partie ayant contracté avec le Passager (par exemple un organisateur de voyages)‚ confie à un Transporteur le soin d’assurer la totalité ou une partie du Transport aérien‚ en ce qui concerne des voyages à forfait‚ des forfaits vacances et les voyages organisés. À cet égard‚ le « Transporteur contractuel » est l’affréteur ou l’organisateur de voyages qui‚ en sa capacité de contractant principal‚ conclut un contrat de transport avec le Passager ou une autre personne.

Contrat de Transport‚ désigne les déclarations et stipulations figurant sur le Billet‚ identifiées comme telles et incluant les présentes Conditions Générales de Transport ainsi que les avis aux Passagers.

Convention désigne‚ selon les cas :

a) La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international‚ signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
b) Le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955‚ modifiant la Convention de Varsovie.
c) La Convention complémentaire de Guadalajara du 18 septembre 1961.
d) Les Protocoles de Montréal n° 1‚ 2 et 4 (1975)‚ modifiant la Convention de Varsovie.
e) Une combinaison des Protocoles et Conventions mentionnés ci-dessus.
f) La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international‚ signée à Montréal le 28 mai 1999.

Coupon‚ désigne soit un Coupon de Vol papier‚ soit un Coupon Électronique‚ chacun d´entre eux comportant le nom du Passager devant effectuer le vol identifié sur ce Coupon.

Coupon de Vol‚ désigne la partie du Billet identifiée comme « valable pour le Transport » ou‚ dans le cas d’un Billet électronique‚ le Coupon électronique‚ indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté.

Coupon électronique‚ désigne un coupon de vol électronique ou tout autre document de valeur conservé dans notre base de données.

Coupon Passager‚ désigne la partie du Billet‚ émis par le Transporteur ou en son nom‚ qui est identifiée en tant que telle et doit être conservée par le Passager.

Déclaration Spéciale d´Intérêt‚ désigne la déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des Bagages à enregistrer‚ spécifiant une valeur supérieure à celle fixée comme limite de responsabilité édictée par la Convention‚ et moyennant le paiement d´une somme supplémentaire.

Dommage‚ recouvre le décès ou le dommage corporel subi par un Passager ainsi que le dommage découlant d’un retard‚ d’une perte‚ d’une perte partielle ou de tout autre préjudice survenant du fait du Transport aérien ou en rapport avec celui-ci ou avec d’autres prestations accessoires fournies par le Transporteur dans le cadre du Transport aérien.

Droit de Tirage Spécial (DTS)‚ désigne un droit de tirage spécial, c’est-à-dire l’unité monétaire composite qui est un panier de devises comprenant l’euro, le yen japonais, la livre sterling et le dollar américain, qui est utilisé comme unité de change officielle, telle que définie par le Fonds monétaire international.
Enregistrement bagages‚ désigne la partie de la Fiche d’Identification remise au Passager par le Transporteur concernant le transport de bagages enregistrés.

Escales intermédiaires‚ désigne les points‚ à l´exception des Points d´Origine et de Destination‚ indiqués sur le Billet ou mentionnés sur les Horaires en tant qu´escales prévues sur l´itinéraire du Passager.

Arrêt Volontaire‚ désigne une escale prévue par le Transporteur entre le Point d’Origine et le Point de Destination‚ tel que spécifié dans les Horaires du Transporteur.

Étiquette de Bagages‚ désigne la partie de la Fiche d’Identification apposée sur le Bagage enregistré.

Fiche d´Identification‚ désigne un bulletin émis par le Transporteur aux seules fins de l´identification des Bagages Enregistrés et comprenant une partie apposée sur le Bagage (« Étiquette de Bagages ») et une autre remise au Passager pour l´identification dudit Bagage (« Reçu de Bagages »).

Force Majeure‚ désigne des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées malgré tous les soins requis et toutes les diligences déployées.

Frais d´Émission‚ désigne des frais facturés‚ le cas échéant‚ au Passager‚ par le Transporteur ou son Agent Accrédité en contrepartie de la prestation d’émission du Billet.

Les frais d’émission facturés (le cas échéant) par AFRIJET-FLYGABON sont disponibles sur demande auprès du Transporteur et sur le site d’AFRIJET-FLYGABON.

Frais de Services‚ désigne les frais facturés (le cas échéant) au Passager par le Transporteur et /ou son Agent accrédité‚ tels que‚ notamment‚ les frais relatifs à toute modification (« frais de modification »)‚ les frais de réémission (« Frais de réémission ») ou de remboursement (« Frais de remboursement ») d’un billet. Le Passager est informé par le Transporteur du montant des frais d’administration applicables avant la finalisation de sa réservation.

Franchise de bagages‚ désigne la quantité maximale de bagages (en ce qui concerne leur nombre et / ou leur poids et / ou leurs dimensions) fixée par le Transporteur que chaque Passager peut emporter‚ ceci sans frais ou bien contre paiement selon les conditions tarifaires en vigueur.

Heure Limite d’Enregistrement (HLE)‚ désigne la limite horaire avant laquelle le Passager doit avoir effectué ses formalités d’enregistrement et reçu sa carte d’embarquement et‚ le cas échéant‚ lorsque le bagage a été délivré au comptoir d’enregistrement conformément à l’article 10.2.

Horaires ou Indicateurs Horaires‚ désigne le relevé des heures de départ et d’arrivée des vols‚ tel que mentionné dans les guides horaires publiés par le Transporteur‚ ou sous son autorité et tel que porté à la connaissance du public par voie électronique.

Itinéraire-Reçu (voir Mémo-Voyage)

Indicateurs Horaires (voir Horaires)

Jours désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine‚ étant entendu que dans le cas d’une notification‚ le jour d’envoi n’est pas compté‚ et que pour déterminer la durée de validité d’un Billet‚ le jour d’émission du Billet ou le jour du départ du vol n’est pas compté.

Le site Internet AFRIJET-FLYGABON‚ signifie le site Internet www.flygabon.online

Mémo-Voyage (également Itinéraire-Reçu)‚ désigne un ou plusieurs documents émis par le Transporteur à l´attention du Passager et confirmant la délivrance d’un Billet électronique indiquant son nom‚ des informations sur le vol et les avis aux Passagers.

« Nous », « Notre », « Nous-Mêmes » Et « Nos » désignent la compagnie AFRIJET-FLYGABON

Passager‚ désigne toute personne en possession d’un Billet‚ transportée ou devant être transportée‚ en dehors des membres de l’équipage.

Passager à Mobilité Réduite‚ désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu´elle utilise un moyen de transport‚ en raison d´un handicap physique (sensoriel ou locomoteur‚ permanent ou temporaire)‚ d’une déficience intellectuelle ou d’une infirmité ou bien de toute autre cause de handicap ou en raison de son âge et dont la situation exige une attention adéquate et l´adaptation à ses besoins spécifiques des services mis à la disposition de tous les Passagers.

Point d’origine‚ désigne le lieu de départ tel qu’indiqué sur le Billet (par exemple un aéroport‚ une gare‚ ou tout autre lieu de départ indiqué sur le Billet).

Point de destination‚ désigne le lieu de destination tel qu’indiqué sur le Billet (par exemple un aéroport‚ une gare‚ ou tout autre lieu de destination indiqué sur le Billet).

Politiques désigne nos règles, autres que les présentes conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à la date d’émission du billet, régissant le transport des passagers et/ou des bagages et comprenant tous les tarifs applicables en vigueur et les règles tarifaires.

Refus à l’embarquement‚ le refus d’embarquer un Passager sur un vol‚ alors qu’il s’est présenté avant l’embarquement‚ sans que le refus d’embarquement soit fondé sur des motifs raisonnables ayant trait à des raisons de santé ou de sécurité ou du fait de documents de voyages inappropriés.

Règles Tarifaires désigne les conditions qui déterminent le prix d’un billet d’avion, c’est-à-dire si un billet est remboursable ou non remboursable ou si des frais supplémentaires seront facturés pour les changements de date et d’itinéraire. En général, les tarifs les moins chers sont restrictifs et les tarifs plus chers sont moins restrictifs.

Réservation‚ désigne toute demande de transport effectuée par un Passager enregistré par le Transporteur aérien ou son Agent Accrédité.
Tag d’Identification des Bagages » désigne un document délivré uniquement pour l’identification des bagages enregistrés.

Tarifs désigne les tarifs‚ taxes‚ prélèvements‚ frais facturés au Passager pour un voyage‚ pour une classe de réservation spécifiée‚ pour un parcours et le cas échéant‚ pour des dates et vols donnés ainsi que les conditions tarifaires correspondantes.

Tarif HT ou « Tarif Hors Taxe » désigne le Tarif facturé au Passager‚ hors Taxes et hors Frais d´Émission.

Tarif TTC ou « Tarif Toutes Taxes Comprises » désigne le Tarif HT majoré des Taxes.

Taxes‚ désigne les frais‚ taxes et redevances imposés par un gouvernement‚ par le gestionnaire d´un aéroport‚ ou par toute autre autorité et tels que définis à l´Article 4 ci-dessous.

Transport aérien (ou voyage aérien)‚ désigne le transport d’un Passager et de ses bagages par avion.
Transporteur‚ désigne AFRIJET-FLYGABON et / ou tout autre transporteur dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet ou sur un Billet complémentaire.

Transporteur de Fait (ou transporteur opérant)‚ désigne le transporteur réalisant effectivement le vol.

Transporteur Contractuel ou Transporteur Contractant‚ désigne le transporteur avec lequel le Passager a conclu un Contrat de Transport et dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet.

Vol De Correspondance désigne un vol assurant la poursuite du voyage sur le même billet.

Vol en Partage de Code‚ désigne un vol opéré par un transporteur aérien qui peut être soit le transporteur avec lequel le Passager a conclu un contrat de transport (Transporteur contractant ou le Transporteur contractuel) ou un autre transporteur qui réalise le vol (le Transporteur de Fait) auquel le Transporteur contractant a associé son code de désignation.

Vol intérieur ou « vol national »‚ désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l´intérieur d´un même État‚ en continuité territoriale.

Vol international‚ désigne‚ au sens de la Convention‚ tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination et‚ éventuellement‚ le point d´escale sont situés sur le territoire d´au moins deux États parties à la Convention nonobstant les Escales ou changements d´appareils‚ ou dans un seul État si une Escale intermédiaire est prévue dans un autre État‚ qu´il soit ou non partie à la Convention.

« Vous », « Votre » et « Vous-même » désignent toute personne titulaire d’un billet, à l’exception des membres de l’équipage, transporté ou devant être transporté à bord d’un aéronef en vertu d’un billet. (Voir aussi la définition de « PASSAGER/CLIENT »)

ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION

2.1 Généralités

(a) Sous réserve des dispositions des Articles 2.2, 2.3 et 2.4 ci-dessous, les présentes Conditions Générales de Transport s´appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation de AFRIJET-FLYGABON (J7) apparaît sur le Billet ou le Coupon correspondant. Elles s’appliquent aux vols intérieurs et internationaux, ainsi qu’aux vols non réguliers où des sièges sont vendus individuellement et qui vous sont proposés.

(b) Les présentes Conditions Générales de Transport s´appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport, dans nos politiques, dans les contrats, laissez-passer ou billets concernés, ou dans tout autre document contractuel qui lierait AFRIJET-FLYGABON au Passager.

(c) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux Tarifs du Transporteur en vigueur au moment où le Passager effectue sa réservation.

(d) Les présentes Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

(e) Les présentes Conditions Générales de Transport sont disponibles sur demande auprès de AFRIJET-FLYGABON ou de ses Agents Accrédités et sur le site Internet de AFRIJET-FLYGABON. Elles sont également disponibles sur les sites internet www.afrijet.com et www.flygabon.online.

2.2 Affrètements et Partage de Codes

(a) Partages de Codes : Sur certains services, nous avons des ententes avec d’autres transporteurs appelées « partages de codes ». Cela signifie que même si vous avez une réservation chez nous et que vous détenez un billet dont le nom ou le code de désignation de la compagnie aérienne est indiqué en tant que transporteur, un autre transporteur peut exploiter l’avion. Si de telles dispositions s’appliquent, nous vous informerons du transporteur qui exploite l’avion au moment où vous effectuez une réservation.

(b) Le Passager est informé, au moment de la conclusion du Contrat de Transport, de l´identité du ou des Transporteurs de Fait. Après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur, que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l´identité du transporteur, dès qu´elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l´enregistrement ou, en cas de correspondance s´effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d´embarquement conformément à la réglementation en vigueur.

(c) Opérations d’Affrètement : Si le transport est effectué en vertu d’un contrat d’affrètement, les présentes conditions de transport ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont incorporées, par référence ou autrement, dans le contrat d’affrètement ou le billet.

2.3 Plan d´Urgence en cas de retard important sur le tarmac

Le Plan d´Urgence en cas de retard important sur le tarmac applicable est celui du Transporteur opérant effectivement le vol (Transporteur de Fait).

2.4 Prédominance de la loi et des conditions sur les politiques

(a) Les présentes Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux conventions, règlements, au droit et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux règles régissant l’ordre public, auquel cas, ce droit ou ces règles prévaudraient. Les présentes conditions de transport s’appliquent également à moins qu’elles ne soient incompatibles avec nos tarifs, règles tarifaires et/ou lois applicables, auquel cas ces tarifs, règles tarifaires et/ou lois applicables prévaudront.

(b) L´invalidation éventuelle d´une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le Contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet. Si l’une des dispositions des présentes conditions de transport est invalide en vertu d’une loi applicable, les autres dispositions resteront néanmoins valables.

(c) Sauf disposition contraire dans les présentes conditions de transport, en cas d’incohérence entre les présentes conditions de transport et l’une de nos politiques (lesquelles régissent certains aspects de votre transport et que vous reconnaissez être contraignantes et exécutoires), les présentes conditions de transport prévaudront.

ARTICLE 3 : BILLETS

3.1 Généralités

(a) Le Billet atteste, jusqu’à preuve du contraire, de l’existence d’un Contrat de Transport, tant dans sa conclusion que dans son contenu, entre le Transporteur et le Passager dont le nom figure sur le Billet.

(b) La prestation de Transport n’est fournie qu’au(x) Passager(s) désigné(s) sur le Billet. Le Passager devra ainsi pouvoir justifier auprès du Transporteur, à tout moment de son voyage, de son identité ainsi que de ceux dont il a la responsabilité. Le Passager devra présenter des documents de voyage valides, lesquels devront être en bon état et non déchirés. Il est important de s’assurer que le nom sur le Billet est correct et conforme aux documents de voyage.

(c) Un Billet n’est pas cessible (transférable) et ne peut être utilisé par une autre personne que celle qui doit voyager et dont le nom figure sur le Billet. Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un Billet à des fins de transport ou de remboursement et que le Transporteur, en toute bonne foi, transporte ou rembourse cette personne, le Transporteur ne sera pas tenu de transporter le Passager désigné ou de le rembourser, et n’assumera aucune responsabilité ni ne sera tenu à aucune obligation envers le Passager désigné. La correction du nom ne change pas le caractère personnel et non transférable du Billet.

(d) Certains Billets, vendus à des Tarifs spécifiques (réduits), sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager, lors de la Réservation, de veiller aux conditions applicables à l’utilisation de son Billet et, si besoin, de souscrire les assurances appropriées pour couvrir les risques afférents. Les remboursements partiels excluent notamment les cas où le Passager ne se présente pas à l’enregistrement.

(e) Le Billet, étant soumis à des conditions formelles obligatoires, est et demeure en permanence la propriété du Transporteur qui l’a émis.

(f) Obligation de présentation du Billet :
Le Passager ne peut être transporté que s’il est en mesure de présenter :

  • Dans le cas d’un Billet Électronique, une pièce d’identité formelle et la preuve qu’un Billet Électronique valide a été dûment émis à son nom et lui a été remis.
  • Dans le cas d’un Billet Physique (à l’exception d’un Billet Électronique), un Billet en cours de validité, contenant le Coupon correspondant au vol concerné et les autres Coupons de vol inutilisés, ainsi que le Coupon Passager.

En outre, un Billet détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur ou un de ses Agents Accrédités ne sera pas valable au transport.

(g) Perte ou détérioration du Billet / Défaut de présentation :
En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du Billet (ou de défaut de présentation d’un Billet contenant le Coupon Passager et tous les Coupons de Vol non utilisés), le Transporteur remplacera, sur demande du Passager, tout ou partie de ce Billet.

  • Ce remplacement s’effectuera par l’émission d’un nouveau Billet à condition que le Transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu’un Billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s).
  • Le Transporteur ré-émetteur facturera au Passager des Frais de Services pour la réémission de son Billet, à moins que la perte ou la détérioration ne soit le fait de la négligence du Transporteur ou de son Agent Accrédité.
  • Si le Passager ne rapporte pas la preuve qu’un Billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s), le Transporteur pourra faire payer au Passager le Tarif TTC du Billet de remplacement. Le remboursement de ce paiement sera effectué lorsque le Transporteur aura la preuve que le Billet perdu ou détérioré n’a pas été utilisé pendant sa période de validité, ou si le Passager remet au Transporteur, au cours de cette même période de validité, le Billet qu’il aurait retrouvé. Toutefois, des Frais de Services raisonnables seront facturés.

(h) Il appartient au Passager de prendre toutes mesures pour que le Billet ne soit ni perdu, ni volé.

(i) Si le Passager bénéficie d’une réduction tarifaire ou d’un Tarif soumis à des conditions particulières, il doit être en mesure, à tout moment de son voyage, de fournir aux préposés ou agents du Transporteur les justificatifs requis justifiant de l’attribution de ce Tarif spécifique, et d’en démontrer la régularité. À défaut, un réajustement tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu’il aurait dû payer sera effectué, ou bien le Passager pourra se voir refuser l’embarquement.

(j) Pour mener à bien l’exécution du contrat de transport, le Passager doit se présenter à l’embarquement avec ses documents de voyage et, dans le délai établi par le Transporteur, répondre à toutes les exigences relatives à la mise en œuvre du transport, telles que l’obtention des certificats d’entrée, de séjour, de transit et de vaccination corrects et tout autre document qui peut être requis par la législation des pays de destination et de la connexion, ainsi que d’obéir aux instructions transmises par le Transporteur.

3.2 Durée de validité

(a) Sauf dispositions contraires indiquées soit sur le Billet soit dans les présentes Conditions Générales de Transport, et sauf en cas de Tarifs affectant la durée de validité d’un Billet, un Billet est valable au transport :

  • un an à compter de la date d’émission ou d’achat ; ou
  • un an à compter de la date d’utilisation du premier Coupon, si celle-ci intervient dans l’année de la date d’émission du Billet.

(b) Empêchement de voyager par le Transporteur :
Lorsque le Passager en possession d’un Billet en cours de validité se trouve empêché de voyager pendant la durée de validité de son Billet parce qu’au moment où il demande une Réservation sur un vol, le Transporteur n’est pas en mesure de confirmer la Réservation souhaitée :

  • soit la validité de ce Billet sera prorogée jusqu’au vol disponible suivant ;
  • soit le Tarif TTC du Billet donnera lieu à remboursement, dans les conditions prévues à l’Article 14 (Remboursements) ci-après ;
  • soit le Passager acceptera un réajustement tarifaire à due concurrence.

(c) Incapacité de poursuivre le voyage (Santé / Maladie) :
Si après avoir commencé son voyage, le Passager est, pour raison de santé (entraînant son hospitalisation), dans l’incapacité de continuer un tel voyage pendant la durée de validité du Billet, le Transporteur pourra, sous réserve des règles tarifaires, prolonger la durée de validité du Billet jusqu’à :

  • La date à laquelle le Passager est de nouveau en mesure de voyager (« DATE DE RÉCUPÉRATION ») ; ou
  • La date du premier vol disponible après la Date de Récupération.

Cette prorogation ne s’appliquera qu’à partir du point où le voyage a été interrompu et pour un Transport sur un vol dans la classe du Tarif initialement payé, sous réserve de disponibilité.

  • Le Passager devra remettre un certificat médical et/ou une facture fiscale valide relative à son hospitalisation prouvant les raisons de santé l’ayant empêché de continuer son voyage (et que ces raisons n’étaient pas connues lors de la Réservation).
  • Si les Coupons de vol restant sur le Billet impliquent une ou plusieurs escales, la validité de ce Billet peut être prolongée de trois mois au maximum à compter de la Date de Récupération ou de la date indiquée sur le certificat médical présenté.
  • Dans de telles circonstances, le Transporteur pourra également proroger, sur demande et sous réserve des mêmes conditions de preuve, la validité des Billets des parents proches ou membres de la famille immédiate accompagnant le Passager, pour une période similaire.

(d) Décès :

  • Décès d’un Passager pendant son voyage : Les Billets des personnes accompagnant le Passager décédé seront modifiés, sur demande écrite, par abandon des conditions de séjour minimum ou par prorogation de la période de validité des Billets concernés.
  • Décès survenu dans la famille proche d’un Passager dont le voyage a commencé : La validité de ses Billets et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui pourra être modifiée de la même façon.
  • Toute modification mentionnée ci-dessus ne pourra être effectuée qu’après réception d’un certificat de décès en bonne et due forme. La prorogation ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif TTC payé. Toute prorogation ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.

(e) Le Passager accepte et reconnaît que, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus et à condition que le Transporteur ne soit pas en faute, le Transporteur ne sera en aucun cas responsable envers le Passager dans le cas où ce dernier ne se présenterait pas à un vol.

3.3 Force Majeure et non-utilisation du Billet

(a) Force Majeure invoquée par le Passager (pour les Billets non remboursables/non modifiables) :
Si le Passager possède un Billet non remboursable et/ou non modifiable (tel que décrit à l’Article 3.1 (d)) qu’il n’a pas utilisé ou qu’il n’a utilisé que partiellement en raison d’une situation de force majeure, le Transporteur accordera au Passager un avoir correspondant au Tarif TTC de son Billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur et sous réserve des Frais de Services applicables, à condition que le Passager prévienne le Transporteur, le plus tôt possible et en toutes hypothèses avant la date du vol, de cette situation de force majeure et qu’il en fournisse la preuve.

(b) Autres cas de Billet non utilisé :

Si le Passager a un Billet tel que décrit à l’article 3.1 (d), qui est totalement inutilisé, et qu’il est empêché de voyager pour une raison autre que la force majeure, le traitement de ce billet sera soumis aux règles tarifaires applicables.

3.4 Ordre d’utilisation des Coupons de Vols

(a) Le Tarif TTC appliqué à la date d’émission du Billet n’est valable que pour un Billet utilisé intégralement et dans l’ordre séquentiel des Coupons de Vol, pour le voyage et aux dates indiqués. Le Tarif fixé correspond à un point de départ et à un point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue, et constitue une partie essentielle du Contrat de Transport.

(b) Non-conformité de l’utilisation / Modifications du parcours :
Toute utilisation non conforme (y compris le changement du point de départ ou de destination du voyage, le fait de ne pas utiliser le premier Coupon, de ne pas utiliser l’intégralité des Coupons ou de ne pas utiliser les Coupons dans leur ordre d’émission) entraînera un ajustement tarifaire.

Le Tarif sera recalculé, et le Passager pourra être amené à payer un complément tarifaire correspondant à la différence entre le Tarif TTC initialement payé et le Tarif TTC qu’il aurait dû payer au moment de l’émission du Billet correspondant au voyage effectivement réalisé par le Passager.

  • En outre, des Frais de Services seront, le cas échéant, appliqués. Le Passager sera informé de la nécessité d’une telle modification.
  • Si le Passager souhaite modifier un aspect de son transport, il doit contacter le Transporteur à l’avance pour s’assurer que l’ordre original de son coupon est conservé. Le tarif de son nouveau transport sera calculé et il aura la possibilité d’accepter le nouveau prix ou de maintenir son transport initial.
  • Si le Passager doit modifier un aspect de son transport en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il doit contacter le Transporteur dès que possible. Après avoir reçu des preuves acceptables, le Transporteur déploiera des efforts raisonnables pour le transporter jusqu’à son escale suivante ou destination finale, conformément aux règles tarifaires, ce qui peut inclure un nouveau calcul du Tarif TTC.
  • Dans le cas où le Passager utilise un autre moyen de transport pour atteindre un lieu d’arrêt convenu, il doit contacter le Transporteur dès que possible afin de s’assurer que son retour ou son voyage ultérieur n’est pas annulé.

(c) Interruption prématurée du voyage :

Si le Passager n’utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu’il interrompt prématurément son voyage, le Passager devra payer un montant forfaitaire afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés.

(d) Modifications demandées par le Passager :
Les modifications que le Passager souhaite effectuer sont soumises aux conditions tarifaires attachées à son Billet et au paiement des Frais de Services applicables.

(e) Réservations :
Chaque coupon de vol contenu dans le Billet sera accepté pour le transport dans la classe de service à la date et sur le vol pour lesquels une place a été réservée. Lorsqu’un Billet est initialement émis sans qu’une réservation ne soit spécifiée, une place peut être réservée ultérieurement sous réserve du tarif applicable et de la disponibilité de l’espace sur le vol demandé.

3.5 Identification du Transporteur

(a) L’identification du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Billet, par le biais de son Code de Désignation (par exemple J7).

(b) L’adresse du Transporteur est considérée comme étant celle du siège social ou lieu principal de son exploitation, ou l’aéroport de départ indiqué en face de la première abréviation de son nom dans la case « transporteur » du Billet, ou, dans le cas d’un Billet Électronique, comme indiqué pour le premier segment de vol dans le reçu de l’itinéraire.

ARTICLE 4 : TARIFS‚ FRAIS‚ TAXES ET REDEVANCES

4.1 Tarifs : Champ d’Application et Calcul

Les Tarifs des billets s’appliquent uniquement au Transport aérien de l’aéroport du Point d’Origine à l’aéroport du Point de Destination sur un seul Billet, sauf indications contraires expresses. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports ou entre aéroports et terminaux en ville.
Le Tarif sera calculé conformément aux Tarifs en vigueur à la date de réservation du Billet ou, le cas échéant, à la date du paiement de votre Billet, pour un voyage prévu aux dates et pour l’itinéraire spécifiques indiqués sur ce dernier.

Les Tarifs applicables sont ceux publiés par le Transporteur ou calculés par celui-ci conformément aux conditions tarifaires en vigueur pour le ou les vols indiqué(s) sur le Billet du Point d’Origine au Point de Destination, pour une classe de transport donnée, à la date de réservation du Billet.

Tout changement d’itinéraire ou de date de voyage peut avoir une incidence sur le Tarif applicable. Des frais ou des suppléments imposés par le Transporteur peuvent être ajoutés à votre Tarif dans le cadre du montant total payable publié.

4.2 Restrictions Tarifaires Spéciales

De nombreux tarifs « spéciaux » sont émis sous réserve de conditions qui peuvent restreindre ou interdire toute modification de réservation et peuvent limiter le montant de tout remboursement dû en cas d’annulation ou d’impossibilité de voyager.

Une assurance voyage pour les cas visés ci-dessus est disponible, à vos frais, auprès de nos partenaires d’assurance voyage, entre autres, et vous devez contacter le bureau de votre compagnie aérienne ou votre agent de voyages pour plus de détails.

4.3 Frais, Taxes et Redevances (Frais Gouvernementaux et d’Aéroport)

Tous frais, taxes, impôts ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité, par le gestionnaire d’un aéroport seront à la charge du Passager.

Lors de la Réservation de son Billet, le Passager sera avisé – dans la mesure du possible – de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent au Tarif HT du Billet et ceux-ci seront, dans la plupart des cas, indiqués séparément sur le Billet.

Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport après la date de Réservation du Billet. Dans un tel cas, le Passager devra s’acquitter du montant correspondant. Inversement, si des frais, taxes ou redevances, sont réduits ou supprimés, le Passager pourra être remboursé des montants réduits ou supprimés.

En cas d’augmentation des taxes, frais ou redevances indiqués sur le Billet et résultant de quelque raison que ce soit, la responsabilité de ces augmentations sera à la charge exclusive du Passager, jusqu’à ce que le paiement du Billet ait été reçu.

4.4 Frais d’Émission facturés par le Transporteur (ou Honoraires)

Des Frais d’Émission pourront être facturés au Passager en contrepartie de la prestation d’émission du Billet. Ces Frais s’ajoutent au Tarif TTC. Les frais ou suppléments imposés par le Transporteur qui sont ajoutés à votre Tarif et font partie du montant total payable publié peuvent ne pas être remboursables.
Les Frais d’Émission sont d’un montant différent selon le type de voyage, le Tarif et le canal de distribution du Billet. Ces Frais d’Émission facturés, le cas échéant, par le Transporteur ne sont pas remboursables.

Le Passager est informé avant la finalisation de sa Réservation, du montant des Frais d’Émission qui lui sont facturés par le Transporteur.

Le montant des Frais d’Émission facturés par AFRIJET-FLYGABON sont disponibles sur demande auprès du Transporteur et sur son Site Internet.

4.5 Monnaie de paiement

Les Tarifs HT, Taxes, Frais d’Émission et Frais de Services sont payables dans la monnaie du pays où le Billet a été acheté ou émis, à moins qu’une autre monnaie soit précisée, par le Transporteur ou son Agent Accrédité, au moment de l’achat du Billet ou antérieurement (par exemple, en raison de l’impossibilité de convertir une monnaie locale).

Par ailleurs, le Transporteur peut, à sa discrétion, accepter les paiements dans une autre monnaie.

4.6 Information Globale des Frais

Lors de la Réservation en agence, le Passager est informé du Tarif TTC du Billet et des Frais d’Émission ainsi que du Tarif global du Billet (incluant le Tarif TTC et les Frais d’Émission).

ARTICLE 5 : RÉSERVATIONS-BILLETS & SERVICES A BORD

5.1 Généralités et Confirmation de Réservation

Les Réservations ne seront confirmées qu´à compter de leur enregistrement dans le système informatique de réservation du Transporteur (ou de son agent agréé). Sur demande, le Transporteur (ou son agent agréé) fournira au Passager une confirmation de sa Réservation.

5.2 Exigences, Conditions et Paiement des Réservations

Conditions tarifaires
Certains Tarifs sont assortis de conditions qui limitent ou excluent la possibilité de modifier ou d’annuler les Réservations. Le Passager doit vérifier les conditions qui s’appliquent à son tarif. Le Transporteur n’accepte aucune responsabilité si le Passager ne le fait pas.

Informations fournies au Passager
Le Transporteur fournira toutes les informations disponibles telles que :

  • Le montant total payé en monnaie nationale.
  • Les règles de changement de réservation, de remboursement, de frais de non-présentation et les pénalités éventuelles y afférentes.
  • Les informations relatives au temps de correspondance et aux éventuels changements d’aéroport.
  • Règles et valeurs du transport des bagages, y compris les tarifs d’excédent de bagages de la franchise de bagages, dont les informations sont également disponibles sur le site Web du Transporteur.

Limites de Temps d’Émission des Billets et Annulation pour Non-Paiement
Si le Passager n’a pas réalisé le paiement de l’ensemble des montants dus pour son Billet avant la date limite d’émission prévue, telle qu’indiquée par le Transporteur ou son Agent Accrédité, le transporteur pourra annuler la Réservation sans notification préalable et attribuer le siège à un autre Passager, sans que cela n’engage la responsabilité du Transporteur et sans que celui-ci ne soit tenu à aucune autre obligation envers le Passager concerné n’ayant pas payé.

Détection des Fraudes
Lors des réservations, le Transporteur utilise divers outils de détection des fraudes pour surveiller et filtrer les réservations de paiement par carte bancaire. Dans le cas où les résultats desdits outils de détection des fraudes rendraient une notification de fraude ou qu’une alerte serait reçue d’un utilisateur de carte, le Transporteur se réserve le droit de refuser la réservation.

Conséquences du Rejet de Réservation pour Fraude : Lorsque la réservation a été rejetée et que le Passager a fourni ses coordonnées correctes par courrier électronique (« e-mail »), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Si la réservation est rejetée avant que le Passager ne reçoive un billet, il sera informé dudit rejet par e-mail.
  • Si la réservation est refusée suite à l’émission du billet, en plus de l’engagement précédent, le Transporteur se réserve le droit d’annuler le billet.

Valeur du Billet
La valeur totale du billet d’avion comprend la valeur des services de transport aérien ; les redevances aéroportuaires et les montants dus aux entités gouvernementales que le Passager doit payer et percevoir par l’intermédiaire du Transporteur. La valeur finale que le Passager devra payer comprendra tous les services optionnels qu’il a activement contractés (règle d’opt-in) dans le processus d’achat du billet d’avion.

Remboursement
En cas de remboursement, les redevances aéroportuaires et les montants dus aux entités gouvernementales que le Passager doit payer et collecter par l’intermédiaire du Transporteur lui seront intégralement remboursés, sous réserve des réglementations de la juridiction concernée et/ou des règles tarifaires du Transporteur.

5.3 Attribution des sièges

Le Transporteur s´efforce de satisfaire les demandes d´attribution de siège (à l’avance ou les achats), mais ne peut garantir l´attribution d´un siège donné, même si la Réservation est confirmée pour ledit siège. Sauf indication contraire du Transporteur, le délai de reconfirmation des sièges est de 72 heures maximum avant le vol concerné. Le Transporteur se réserve le droit d’attribuer ou de réattribuer des sièges à tout moment, y compris après l´embarquement, en raison d´impératifs liés à l´exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison d´un cas de Force Majeure.

5.4 Services à bord

Le Transporteur s´efforcera de satisfaire les demandes du Passager concernant les prestations servies à bord notamment boissons, repas spéciaux, films, sièges etc. La responsabilité du Transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté ou à des raisons indépendantes du Transporteur ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées au moment de la Réservation.

5.5 Type d’avion

Le type avion indiqué au Passager au moment de la Réservation du Billet ou ultérieurement est donné à titre indicatif. Des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté, des raisons indépendantes du Transporteur, des contraintes d´exploitation peuvent conduire le Transporteur à modifier le type avion sans que cela n´engage sa responsabilité.

5.6 Reconfirmation des Réservations (pour vols de continuation ou de retour)

Les réservations de continuation ou de retour peuvent être soumises à l’obligation de reconfirmer les réservations dans les délais spécifiés. Le Transporteur informera le Passager lorsqu’une reconfirmation est requise, ainsi que la manière et l’endroit où cela doit être fait. Si cela est nécessaire et que le Passager ne confirme pas à nouveau, le Transporteur peut annuler ses réservations de continuation ou de retour. Cependant, si le Passager informe le Transporteur qu’il souhaite toujours voyager et qu’il y a de la place sur le vol, le Transporteur rétablira ses réservations et le transportera. S’il n’y a pas de place sur le vol, le Transporteur déploiera des efforts raisonnables pour transporter le Passager à sa prochaine destination ou à sa destination finale à ses frais.

Le Passager doit vérifier les exigences de reconfirmation de tout autre transporteur impliqué dans son voyage avec eux. Le cas échéant, le Passager doit reconfirmer auprès du Transporteur dont le code figure pour le vol en question sur le billet.

ARTICLE 6 : DONNÉES PERSONNELLES

6.1 Collecte et Traitement des Données Personnelles

6.1.1 Le Passager communique au Transporteur, ou à son Agent Accrédité, des données personnelles le concernant dans le but d´effectuer une Réservation, d´acheter un Billet, d´obtenir des services complémentaires, de faciliter les formalités d´immigration et d´entrer sur le territoire d´un État, et de mettre ces données à la disposition d’organismes gouvernementaux dans le cadre de son voyage. Ces informations personnelles communiquées au Transporteur dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du Contrat de Transport sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique.

6.1.2 Le Transporteur confirme que, dans son traitement des informations personnelles, il se conforme aux exigences des lois applicables en matière de protection et de traitement des informations personnelles, notamment les lois gabonaises n° 001/2011 du 25 septembre 2011 et n° 025/2023 du 09/07/2023 portant modification de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, et aux normes internationales à cet égard.

6.2 Finalités de l’Utilisation des Données

Les données communiquées par le Passager sont principalement utilisées aux fins (i) de Réservation et d’achat de Billet, (ii) de fourniture de prestations ou services spécifiques en lien avec la prestation de transport, (iii) de développement et de fourniture de services, (iv) de prospection, fidélisation, animation et information commerciale et (v) de réalisation d’études statistiques.

Elles sont également susceptibles d’être utilisées aux fins de faciliter l´accomplissement des formalités administratives relatives à l´immigration et à l´entrée sur le territoire, de prévention des impayés et de lutte contre la fraude, ainsi que d’assurer la sécurité et la sûreté des vols. Le Passager est informé qu’il peut être tenu, en vertu de la réglementation gouvernementale, de fournir des renseignements personnels spécifiques, y compris des renseignements permettant d’informer les membres de sa famille en cas d’urgence.

6.3 Enregistrement d’Incidents et Données Sensibles

6.3.1 Le Passager est informé que tout incident survenu lors de l’exécution du Contrat de Transport et susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d’un vol peut faire l’objet d’un enregistrement informatique et être communiqué aux autorités publiques compétentes.

6.3.2 Le Passager est informé et accepte que la fourniture de certains services annexes spécifiques (repas spéciaux et/ou assistance médicale) puisse conduire le Transporteur à enregistrer dans ses bases de données des informations susceptibles de relever de la catégorie de données sensibles. Ces informations sont exclusivement utilisées dans le cadre des services annexes spécifiques sollicités par le Passager.

6.4 Transmission et Communication des Données

6.4.1 Les données collectées sont susceptibles d’être communiquées au personnel habilité du Transporteur, de ses partenaires (Agents Accrédités, Transporteurs au sens de l´Article 1 ci-dessus, etc.) ou de ses prestataires de services annexes, dans le cadre de l’accomplissement de tout ou partie des services visés ci-dessus. Le Passager autorise le Transporteur à conserver et à utiliser ces données et à les transmettre à ses propres bureaux, à des agents autorisés, à des organismes gouvernementaux, à d’autres transporteurs ou aux fournisseurs des services susmentionnés.

6.4.2 Conformément aux lois et règlements applicables au Gabon et au niveau international, le Transporteur est par ailleurs tenu de mettre des informations personnelles à la disposition d’autorités publiques gabonaises ou étrangères habilitées (douanes, police, immigration, etc.), en particulier à des fins de prévention et de lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves.

6.4.3 Il est précisé que certains des destinataires mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être établis en dehors du Gabon ou de l’Union Européenne et d’avoir accès à tout ou partie des informations personnelles collectées par le Transporteur (nom, prénom, numéro de passeport, détails du voyage, etc.), et ce, aux bonnes fins d’exécution du Contrat de Transport du Passager ou en raison d’une habilitation légale spécifique. Les transferts de données effectués en dehors du Gabon sont réalisés conformément aux conditions définies par la loi gabonaise relative à la protection des données personnelles.

6.4.4 Le Transporteur ne sera pas responsable envers le Passager de toute perte ou dépense encourue en raison de son utilisation ou transmission de ces données, sauf si la perte ou la dépense était due à sa négligence.

6.5 Droits du Passager

En application de la loi gabonaise relative à la protection des données personnelles (loi n° 001/2011 modifiée par la loi n° 025/2023), le Passager dispose de droits d´accès, de rectification, de suppression ou d´opposition des/sur les données le concernant.

Ces droits s’exercent par l’envoi d’un courrier postal à l’adresse suivante : AFRIJET-FLYGABON Zone d’Affaires de Aéroport Léon M’BA BP 10253 Libreville, Gabon.

6.6 Utilisation à des Fins Commerciales

6.6.1 Sous réserve de la réglementation en vigueur, le Transporteur se réserve la possibilité d’utiliser les données du Passager dans les conditions et pour les finalités définies dans le présent Article.

6.6.2 Sauf opposition du Passager exprimée lors de la collecte de ses données ou adressée par courrier à l´adresse susvisée, le Transporteur se réserve la possibilité d’utiliser les données du Passager ou de les communiquer à ses partenaires afin de pouvoir lui adresser des offres commerciales adaptées.

6.6.3 Lorsque la loi l’exige (prospection commerciale par voie électronique), les données du Passager ne seront utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le Transporteur ou ses partenaires que si le Passager a donné son accord pour un tel usage au moment de la communication de ses données personnelles. Le Passager pourra, ultérieurement, s´opposer à ce que les données le concernant soient utilisées à de telles fins, en adressant un courrier à l´adresse visée à l’Article 6.5.

6.7 Conséquences de la Non-Fourniture de Données

Il est précisé que la collecte de certaines données personnelles est indispensable pour permettre la réservation et établir le Contrat de Transport. Le Passager peut exercer son droit d’opposition à la collecte et au traitement de ces données mais est informé que cette démarche peut entraîner l’annulation du voyage ou l’impossibilité d’accéder à certains services annexes spécifiques demandés (repas spéciaux, etc.). Il est également rappelé que, conformément aux lois et règlements applicables au Gabon et au niveau international, l’absence de communication de certaines données ou l’inexactitude de certaines données peut conduire à une décision de refus d’embarquement ou d’entrée sur un territoire étranger, et ce, sans que la responsabilité du Transporteur puisse être engagée.

ARTICLE 7 : ASSISTANCE PARTICULIÈRE

7.1 Le transport des enfants non accompagnés‚ des Passagers à Mobilité Réduite et des personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière peut être soumis à des modalités particulières.
Dans certaines situations‚ le transport ne sera effectué que sous réserve de l’accord préalable du Transporteur.

Le Transporteur se réserve le droit d’exiger un certificat médical concernant la situation médicale particulière du Passager. Le transport des femmes enceintes peut être soumis à des conditions préalables posées par le Transporteur. Les modalités particulières relatives au transport des personnes telles que mentionnées au présent Article 7.1 sont disponibles sur demande auprès du Transporteur‚ de ses Agents Accrédités et sur le Site Internet d’AFRIJET-FLYGABON.

Il est conseillé au Passager d´avertir le Transporteur de son handicap ou de tout besoin particulier d´assistance au moment de la Réservation. Si une demande d´assistance particulière est faite après la Réservation ou‚ selon la réglementation applicable‚ moins de 48 h avant le départ‚ le Transporteur mettra naturellement tout en œuvre pour y satisfaire conformément à la réglementation applicable‚ compte tenu notamment du délai imparti et des spécificités de l´assistance demandée. Si le Passager‚ lors de l’enregistrement ou de l’embarquement‚ a besoin d’une assistance particulière pour laquelle une demande n’a pas été présentée en temps utile et conformément aux exigences du présent Article‚ le Transporteur a le droit de refuser le Passager en vertu de l’Article 9 (o).

7.2 Si le Passager désire un repas spécial‚ il doit s´enquérir de sa disponibilité au moment de la Réservation (ou du changement de Réservation) ou dans les délais communiqués par le Transporteur. À défaut‚ le Transporteur ne pourra garantir la présence de ce repas spécial à bord du vol concerné.

7.3 Si le Passager présente des antécédents médicaux ou un état de santé particulier pouvant être affecté par un transport en cabine pressurisée‚ il lui appartient de consulter un médecin avant d´embarquer sur un vol‚ particulièrement sur un long-courrier‚ et de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement de son vol.

7.4 Si le Passager néglige d’informer le transporteur d’une déficience physique ou psychique l’affectant ou encore d’une incapacité au sens de l’Article 7.1‚ et que‚ du fait de celle-ci‚ il s’avère nécessaire de diriger l’avion vers une destination non prévue pour le vol en question‚ le Transporteur est en droit de recouvrer auprès du Passager les coûts raisonnablement engagés dans ce cadre ainsi que les autres frais connexes‚ sauf s’il s’agit pour le Passager d’un cas de Force Majeure.

ARTICLE 8 : ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT

8.1 Documents d’identité et présence personnelle
Une pièce d’identité originale en cours de validité (carte d’identité nationale, passeport, carte de séjour, permis de conduire pour les vols internes) sera exigée au moment de l’enregistrement.
Le Passager doit être personnellement présent à l’enregistrement, avec ses bagages enregistrés. Aucun enregistrement par un tiers n’est autorisé. Le Passager ne sera peut-être pas accepté pour le transport s’il ne se présente pas personnellement à l’enregistrement.

8.2 Heures Limites d’Enregistrement (HLE)
Les Heures Limites d´Enregistrement (HLE) sont variables d´un aéroport à l´autre. Il est impératif pour le Passager de s’informer sur ces heures limites d’enregistrement lors de l’achat du billet et de les respecter. Le Passager devra impérativement respecter les HLE, afin de faciliter son voyage et d’éviter que ses réservations ne soient annulées.

Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager les informations nécessaires sur l’Heure Limite d’Enregistrement du premier vol sur ses lignes. Les heures limites d’enregistrement pour les vols peuvent être indiquées sur le billet électronique, sur le site Web du Transporteur, ou peuvent être obtenues auprès du Transporteur ou de ses agents agréés.

Si le voyage du Passager comporte des vols ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu’il est bien en possession de toutes les informations relatives aux Heures Limites d’Enregistrement concernant ces vols. Le Passager doit respecter le temps de correspondance minimum indiqué sur son billet et effectuer une correspondance aussi rapide que possible entre les vols afin de ne pas être en retard aux portes d’embarquement pour le prochain vol.

8.3 Présentation à l’enregistrement
Le Passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d’être en mesure d’accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et, en tout état de cause, il devra respecter l’Heure Limite d’Enregistrement.

8.4 Conséquences du non-respect des HLE et des documents
À défaut de respecter les Heures Limites d’Enregistrement, ou si le Passager ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager et le siège réservé pour celui-ci. Le Transporteur se réserve le droit d’annuler la réservation si les heures limites d’enregistrement ne sont pas respectées.

8.5 Présentation à la porte d’embarquement
Le Passager doit être présent à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure d’embarquement indiquée lors de l’enregistrement, comme indiqué sur sa carte d’embarquement.

8.6 Conséquences du retard à la porte d’embarquement
Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager et la réservation de son siège si celui-ci ne s’est pas présenté à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure d’embarquement indiquée au Passager.

8.7 Limitation de responsabilité
Le Transporteur ne sera tenu à aucune obligation (y compris, sans exhaustivité, une obligation de transport ou de procéder à un remboursement) envers le Passager et sa responsabilité ne pourra être recherchée en aucune manière (ni pour toute perte ou dépense encourue) lorsqu’un Passager ne s’est pas conformé aux stipulations du présent Article.

ARTICLE 9 : REFUS ET LIMITATION DE TRANSPORT

9.1. Droit Général de Refuser le Transport
Le Transporteur pourra à son entière discrétion et dans l’exercice raisonnable de celle-ci, refuser de transporter le Passager et ses Bagages si le Transporteur l’estime nécessaire, ou si l’un ou plusieurs des cas suivants s’est produit ou est susceptible de se produire :

a) Conformité Légale et Réglementaire :
• Le Transporteur l’estime nécessaire afin de respecter les lois, règlements ou arrêtés en vigueur dans le pays d’origine, de destination ou de survol.
• Le Passager a refusé ou omis de fournir au Transporteur des informations que toute autorité publique a demandé de fournir à son sujet, y compris des informations sur les passagers demandées avant le vol.

b) Sûreté, Sécurité, Santé et Ordre Public :
• Le transport du Passager ou de ses bagages pourrait mettre en danger la sécurité de l’avion ou la santé et/ou la sécurité de toute personne à bord de l’avion, y compris le Passager lui-même.
• Le Passager s’est exprimé ou s’est comporté d’une manière (i) faisant naître une inquiétude quant à la sécurité ou (ii) causant un dommage de quelque nature que ce soit direct ou indirect au Transporteur, son équipage et/ou son personnel au sol, ses avions/actifs et/ou ses biens, ses services (y compris tout programme de fidélisation du Transporteur) ou ses Passagers. De telles formes de comportement comprennent l’emploi de menaces, d’injures ou d’insultes, le fait de mettre en péril la sécurité (y compris une fausse alerte à la bombe), ou de se comporter de manière menaçante, abusive, insultante ou désordonnée.
• Le Transporteur a des raisons de croire que le Passager pourrait répéter un comportement ayant déjà compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement pour le vol ou lors d’un vol précédent.
• Le Transporteur lui-même a décidé, à sa seule discrétion, de ne pas transporter le Passager sur ses vols pendant une certaine période en raison du comportement (pénalement répréhensible) du Passager envers le Transporteur, son équipage et/ou le personnel au sol, ses avions/actifs et/ou ses biens, ses services ou ses Passagers, et en a informé le Passager oralement ou par écrit.
• Le Passager est ivre ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments, et cet état pourrait présenter un inconvénient ou un danger, voire un risque pour lui-même, les autres Passagers, l’équipage ou les biens, ou s’il se comporte de manière indisciplinée.
• Le Passager est, ou semble être, en possession de drogues illicites.
• Le Passager a commis ou tenté de commettre des actes interdits (ex: fumer, altérer un détecteur de fumée) lors d’un vol précédent.
• Le Passager a délibérément interféré avec un membre de l’équipage de l’avion dans l’exercice de ses fonctions.

c) Contrôles de Sécurité et Instructions :
• Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité.
• Le Passager ne s’est pas conformé aux consignes et aux réglementations concernant la sûreté et/ou la sécurité données par le personnel au sol ou l’équipage.
• Le Passager a refusé de se soumettre à un examen de santé demandé par le Transporteur ou une autorité gouvernementale ou un organisme d’application de la loi.

d) Documents de Voyage et d’Identité :
• Le Passager ne peut pas prouver qu’il est la personne désignée dans le Billet.
• Le Passager ne semble pas posséder des documents de voyage valides, ou ceux-ci sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou paraissent frauduleux ou suspects (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents).
• Le Passager cherche ou a cherché lors d’un transit à pénétrer illégalement dans un pays où il se trouve en transit, ou pour lequel il n’a pas de documents d’entrée valides, ou essaye d’entrer dans un pays pour lequel ses documents de voyage ne sont pas valides.
• Le Passager a détruit ses documents de voyage pendant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou a refusé de remettre ses documents de voyage à un membre de l’équipage, lorsque cela a été demandé.
• Les Services des Douanes, de l’Immigration ou toute autre autorité publique ont notifié au Transporteur que le Passager est interdit de voyager, ou l’autorité d’immigration du pays de destination/escale a décidé de ne pas l’autoriser à entrer.

e) Billet et Paiement :
• Le Billet présenté par le Passager s’avère être invalide, ou a été acquis frauduleusement ou illégalement, ou acheté auprès d’un organisme autre que celui du Transporteur ou de son Agent Accrédité, ou a été répertorié comme document perdu ou volé.
• Le Billet a été falsifié, s’avère contrefait, frauduleux ou suspect, comporte un Coupon de Vol qui a été détérioré, modifié ou altéré par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.
• Le Passager (ou la personne ayant acheté le Billet) n’a pas réglé le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d´Émission et/ou les Taxes exigibles, ou a refusé de payer un complément/supplément tarifaire et/ou les Frais de Services requis.
• Le Passager a modifié son transport sans l’accord du Transporteur.
• Le Passager qui bénéficie d’une réduction ou d’un Tarif soumis à des conditions particulières n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis pour ce Tarif et refuse d’acquitter l’ajustement tarifaire.

f) Procédures d’Enregistrement et d’Embarquement :
• Le Passager n’a pas terminé le processus d’enregistrement avant l’heure limite d’enregistrement.
• Le Passager n’est pas arrivé à l’heure à la porte d’embarquement.
• Le Passager n’a pas remis sa carte d’embarquement ou ses documents de voyage au Transporteur lorsqu’il lui a été raisonnablement demandé de le faire.
• Le Passager réclame, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, une assistance particulière non demandée au moment de la Réservation (ou, conformément à la réglementation en vigueur, au moins 48 heures avant l’heure de départ annoncée du vol), et que le Transporteur n’est pas raisonnablement en mesure de fournir.

g) Confort des Passagers :
• Le transport du Passager ou de ses bagages peut affecter le confort de toute personne à bord de l’avion.

2. Conséquences du Refus de Transport
• En cas de délit de possession illégale de drogues, d’identité non conforme aux documents présentés, d’absence de documents de voyage ou de documents de voyages illégaux(d), (e) billet invalide/frauduleux, (e) (refus de payer complément), et (e) (refus de payer supplément) ci-dessus, le Transporteur pourra annuler le Billet du Passager.
• Dans les cas prévus aux points (c) (interdiction par autorités ou Transporteur), (e) (défaut de paiement) et (e) (billet invalide/frauduleux), le transporteur a le droit de refuser de rembourser le Billet au Passager.
• Si le Transporteur a informé le Passager par écrit qu’il ne le transportera à aucun moment après la date de cet avis sur ses vols, le Passager aura droit à un remboursement.

3. Refus Spécifique pour Raisons Médicales
Le Passager doit être raisonnablement convaincu qu’il est médicalement apte à voler avant de monter à bord. Le Passager pourrait ne pas être accepté pour le transport s’il semble avoir un problème de santé qui :

• Est considéré comme activement contagieux ou transmissible et mettant la vie en danger pour les autres passagers ou l’équipage.
• Peut provoquer ou induire un comportement inhabituel, ou une condition physique, qui pourrait avoir un effet négatif sur le bien-être et le confort des autres passagers ou des membres de l’équipage.
• Est considéré comme un danger potentiel pour la sécurité du vol.
• Peut entraîner le déroutement du vol ou effectuer une escale imprévue.

ARTICLE 10 : TRANSPORT DE BAGAGES & D’ANIMAUX

10.1 Généralités et Obligations du Passager

10.1.1 Obligations du Passager et Recommandations
(a) Le Passager doit avoir pleine connaissance du contenu de chacun de ses Bagages. (b) Le Passager s’engage à ne pas laisser ses Bagages sans surveillance à compter du moment où il les a préparés et à ne pas accepter d’objets d’un autre Passager ou de toute autre personne. (c) Le Passager s’engage à ne pas voyager avec des Bagages lui ayant été confiés par un tiers. (d) Il est conseillé au Passager d’éviter d’inclure dans ses Bagages des matières périssables ou des objets fragiles. S’il inclut de tels objets, il doit s’assurer qu’ils sont correctement et solidement emballés et protégés dans des conteneurs adaptés afin de ne pas les endommager, ni endommager les Bagages des autres Passagers ou l’aéronef du Transporteur. (e) Le Passager est responsable des effets personnels et des Bagages Non Enregistrés qu’il conserve en cabine.

10.2 Objets Non Admis et Articles Sujets à Restriction

10.2.1 Interdictions Générales
Le Passager ne doit pas inclure dans ses Bagages des objets dont le transport est interdit ou soumis à restrictions par les réglementations applicables et le droit en vigueur dans tout État de départ, de destination, de survol ou de transit, dont notamment ceux qui :

(a) Sont susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord (explosifs, gaz sous pression, substances oxydantes, radioactives ou magnétisées, inflammables, toxiques ou corrosives, etc.), comme spécifié dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA et dans la réglementation du Transporteur. (b) Sont considérés comme impropres au transport par le Transporteur en raison de leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature fragile ou périssable, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé. (c) Ne constituent pas des bagages au sens de l’Article 1 (à titre indicatif). (d) Excèdent un poids maximal de 32 kg par article, auquel cas ils doivent être expédiés en tant que fret.

10.2.2 Articles de Valeur, Fragiles et Périssables
Il est fortement déconseillé au Passager d’inclure dans ses Bagages Enregistrés les articles suivants :

• Devises, bijoux, objets d’art, métaux précieux, argenterie, valeurs ou autres objets précieux.
• Appareils d’optique ou de photo, ordinateurs, matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication.
• Instruments de musique, passeports et pièces d’identité, clés, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, médicaments, documents négociables, titres ou échantillons.
Si, malgré l’interdiction, ces articles sont inclus dans les Bagages Enregistrés, leur inclusion est entièrement aux risques et périls du Passager, sans préjudice des limites de responsabilité du Transporteur définies par la Convention et les Conditions Générales de Transport.

10.2.3 Armes et Munitions
(a) Sont interdites toutes armes tranchantes, armes d’estoc, aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense, armes de collection, armes factices, épées, couteaux et autres armes de ce type en cabine. (b) Les armes à feu et munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport sont interdites comme Bagages enregistrés. (c) Les armes à feu et munitions destinées à la chasse ou au sport peuvent être acceptées comme Bagages Enregistrés après acceptation du Transporteur, à condition qu’elles soient déchargées, convenablement emballées et que le cran de sûreté soit engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA. (d) Les armes de ce type (épées, couteaux, etc.) peuvent être acceptées comme Bagages Enregistrés, à la discrétion du Transporteur.

10.3 Droit de Refuser le Transport et Droit d’Inspection

10.3.1 Droit de Refuser le Transport
Le Transporteur pourra refuser de transporter ou de continuer à transporter les Bagages si :
(a) Ils contiennent les objets énumérés à l’Article 10.2 ci-dessus. (b) Le Passager n’a pas respecté les obligations définies à l’Article 10.1.1 (a), (b) et (c). (c) L’objet est incompatible avec le Transport aérien en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration, de sa nature, ou pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité, ou du confort des autres passagers. (d) Le Passager a refusé de payer le supplément tarifaire pour l’excédent de Bagages. (e) Les Bagages n’ont pas été remis avant l’Heure Limite d’Enregistrement ou ne sont pas, de l’avis raisonnable du Transporteur, correctement et solidement emballés dans des conteneurs appropriés. (f) Le Passager n’a pas informé le Transporteur que les Bagages ne lui appartiennent pas.
Le Transporteur n’a aucune obligation de prendre en dépôt les Bagages refusés.

10.3.2 Droit d’Inspection
(a) Pour des raisons de sûreté ou de sécurité, et/ou à la demande des autorités, le Transporteur peut demander au passager d’accepter, pour lui et/ou ses Bagages, une fouille ou un contrôle (rayons X ou autre). (b) Si le Passager n’est pas disponible, ses Bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier notamment s’ils contiennent des objets interdits. (c) Les Bagages peuvent également être remis aux autorités douanières ou autres représentants du gouvernement pour une fouille ou un contrôle à l’insu et/ou sans le consentement du Passager. (d) Si le Passager refuse de se conformer à de telles demandes, le Transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses Bagages. (e) Le Transporteur ne sera pas responsable des dommages causés aux Bagages ou à leur contenu lors des contrôles, sauf en cas de faute ou de négligence grave ou intentionnelle de sa part.

10.4 Bagages Enregistrés (Soute)

10.4.1 Généralités
(a) Le Passager devra remettre les Bagages aux comptoirs d’enregistrement ou les déposer à un point dépose bagages avant l’Heure Limite d’Enregistrement. (b) Le Transporteur assure la garde des Bagages Enregistrés et délivre un Reçu de Bagages (ou une étiquette d’identification) pour chaque article. (c) Le Passager doit apposer son nom ou toute autre pièce d’identité personnelle sur ses Bagages Enregistrés. (d) Les Bagages Enregistrés seront transportés, dans la mesure du possible, dans le même aéronef que le Passager, sauf si des raisons d’exploitation, de sécurité et/ou de sûreté exigent qu’ils soient transportés sur un autre vol. Dans ce cas, le Passager sera informé de la nouvelle date de livraison et devra les récupérer (sauf si les lois applicables exigent sa présence pour le dédouanement). (e) Les Bagages Enregistrés doivent être correctement conditionnés (dans un étui rigide pour les équipements de sport et instruments de musique) pour protéger leur contenu et résister à une manutention normale.

10.4.2 Franchise de Bagages et Excédent
(a) La Franchise de Bagages Gratuite (lorsqu’elle s’applique) correspond au transport en soute d’une quantité de Bagages limitée en nombre et/ou en poids et/ou en dimension, déterminée selon la destination et le Tarif, et est indiquée sur le Billet. (b) Le Passager pourra voyager avec des Bagages Enregistrés dépassant la Franchise de Bagages, sous réserve du paiement d’un supplément tarifaire. (c) En tout état de cause, les Bagages Enregistrés ne pourront excéder un poids maximal par Passager (voir Article 10.2.1.d). (d) Les informations détaillées sont disponibles auprès du Transporteur et sur son site Internet.

10.4.3 Déclaration Spéciale d’Intérêt
(a) Pour tout Bagage Enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité, le Passager peut effectuer une Déclaration Spéciale d’Intérêt limitée à un certain montant, moyennant un supplément tarifaire. (b) Toute Déclaration Spéciale d’Intérêt doit être effectuée avant l’Heure Limite d’Enregistrement. (c) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée et de plafonner le niveau des déclarations.

10.4.4 Retrait et Livraison des Bagages
(a) Le Passager est tenu de retirer ses Bagages enregistrés dès leur mise à disposition au Point de Destination ou à l’Escale intermédiaire. (b) S’il ne les retire pas dans un délai de trois (3) mois (ou un délai raisonnable avec facturation de frais de stockage en amont), le Transporteur pourra en disposer, sans encourir de responsabilité. (c) Seul le porteur du Reçu de Bagages (et de l’étiquette d’identification) est habilité à retirer le Bagage Enregistré. (d) Si une personne ne peut produire le Reçu de Bagages, elle ne les recevra qu’à condition d’établir ses droits d’une façon satisfaisante et, si exigé, de fournir une garantie. (e) L’acceptation des Bagages sans protestation au moment de la livraison constitue une présomption qu’ils ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport.

10.5 Bagages Non Enregistrés (Cabine)
(a) Tout Billet permet le transport en cabine d’une quantité de Bagages Non Enregistrés limitée en nombre et/ou en poids et/ou en dimension. (b) Les Bagages Non Enregistrés doivent pouvoir être placés sous le siège devant le Passager ou dans un espace de rangement fermé prévu à cet effet. S’ils ne peuvent pas être stockés de cette manière, ils doivent être transportés comme Bagages Enregistrés, ce qui peut entraîner un supplément tarifaire. (c) Pour des raisons de sécurité, de sûreté, d’exploitation ou de configuration d’appareil, certains Bagages peuvent être refusés en cabine à tout moment avant le départ et devront être embarqués comme Bagages Enregistrés. (d) Les objets qui ne conviennent pas au transport en soute (instruments de musique fragiles, etc.) et qui ne respectent pas les limites de dimensions/poids en cabine ne seront acceptés en cabine que si le Transporteur en a été averti et a donné son autorisation préalable, moyennant un éventuel supplément tarifaire. (e) La responsabilité du Transporteur en cas de destruction, vol, perte ou avarie des Bagages Non Enregistrés n’est engagée que si une faute de sa part est prouvée.

10.6 Animaux

10.6.1 Généralités
(a) Le transport d’animaux voyageant avec le Passager est soumis à l’acceptation préalable et explicite du Transporteur. (b) Le Passager doit être en mesure de présenter les documents en règle (passeport, certificats sanitaires, de vaccination, permis d’entrée ou de transit) exigés par les autorités. Le Transporteur refusera de transporter des animaux sans les documents requis. (c) Le Transporteur peut refuser certaines catégories d’animaux (selon la réglementation en vigueur) et appliquer des conditions supplémentaires (âge, poids, contrôle sanitaire). (d) L’animal et sa caisse ne sont pas compris dans la Franchise de Bagages ; le Passager devra acquitter un supplément tarifaire. (e) Les chiens d’assistance et autres animaux de soutien émotionnel accompagnant les Passagers à Mobilité Réduite seront transportés gratuitement en sus de la Franchise de Bagages, sous conditions spécifiées par le Transporteur. (f) En cas de fraude ou d’irrégularité des documents/caisse, le Transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort de l’animal, et le Passager devra rembourser les amendes et coûts encourus.

10.6.2 Transport des Animaux
(a) En cabine : Seuls les Animaux de Compagnie et leur cage ne dépassant pas un poids fixé par le Transporteur pourront être acceptés en cabine. L’Animal doit être placé dans un bagage prévu à cet effet, fermé, contenant intégralement l’animal, qui pourra se lever, se retourner et respirer aisément. Le Passager s’engage à ne pas sortir l’animal de son contenant pendant le vol. (b) En soute : L’Animal de Compagnie doit être placé dans une cage en plastique rigide ou fibre de verre et homologuée IATA (International Air Transport Association). Le transport se fait sous le régime du contrat de transport Cargo pour les animaux.

ARTICLE 11 : HORAIRES

Horaires dans les Indicateurs Horaires / Publicités :
• Les vols et les Horaires de vol indiqués dans les Indicateurs Horaires ou publiés n’ont pas de valeur contractuelle. Ils ont uniquement pour vocation d’informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. Ces Indicateurs Horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifiés après la date de leur publication.
• De plus, le temps de vol indiqué dans les horaires peut changer entre la date de réservation et la date à laquelle le Passager voyage réellement.

Horaires faisant partie du Contrat de Transport / Billet :
• Lorsque le Transporteur accepte une réservation, il informe le Passager de l’heure de vol prévue en vigueur à ce moment-là, et celle-ci est indiquée sur le Billet.
• Sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, les Horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés faire partie intégrante du Contrat de Transport.
• Toutefois, le temps de vol indiqué dans les horaires ne peut être garanti et ne fait pas partie du contrat avec le Transporteur jusqu’à ce que le paiement intégral du billet d’avion ait été reçu.

Modification des Horaires et Communication :
• Il est possible que le Transporteur doive modifier l’heure de vol prévue après l’émission du Billet.
• Il appartient au Passager de communiquer au Transporteur ses coordonnées afin qu’il puisse être contacté. Si le Passager fournit ses coordonnées, le Transporteur s’efforcera de l’informer de ces changements d’horaires programmés tels que reproduits sur le Billet.

ARTICLE 12 : RETARD ET ANNULATION DE VOLS

12.1 Efforts pour éviter les retards et annulations
Le Transporteur s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour transporter sans retard le Passager et ses Bagages et pour éviter les retards et les annulations. Dans le cadre de ces mesures et afin d’éviter une annulation ou un retard de vol, le Transporteur pourra être amené à proposer au Passager d’être transporté sur un autre appareil ou d’effectuer le voyage sur les vols d’un autre transporteur et/ou par tout autre moyen de transport.

12.2 Informations aux Passagers
Si le Passager a fourni ses coordonnées, le Transporteur (ou son Agent Accrédité) fera le nécessaire pour l’informer, par les moyens de communication disponibles, de ce qui suit :
• Que le vol sera retardé par rapport à l’heure initialement convenue, en indiquant la nouvelle heure de départ prévue ; et
• À propos de l’annulation du vol ou de l’interruption de service.

Des informations sur la raison du retard, de l’annulation ou de l’interruption de service seront fournies par écrit par le Transporteur chaque fois que le Passager en fera la demande.

12.3 Procédures en cas d’annulation ou de retard
En cas d’annulation ou de retard d’un vol, le Transporteur mettra en œuvre toutes les dispositions de la réglementation applicable en la matière. Les informations relatives aux droits des Passagers en cas de retard ou d’annulation sont disponibles auprès du Transporteur, de ses Agents Accrédités et sur le site Internet d’AFRIJET-FLYGABON.

Sauf disposition contraire de la convention et des réglementations applicables, si le Transporteur annule un vol, n’effectue pas un vol raisonnablement conformément à l’horaire, ne s’arrête pas à la destination ou à l’escale du Passager, ou si le Passager manque un vol de correspondance pour lequel il détient une réservation confirmée, le Transporteur devra, à la discrétion du Passager :

a. Le transporter le plus tôt possible sur un autre des services réguliers du Transporteur pour lesquels une place est disponible, sans frais supplémentaires et, le cas échéant, prolonger la validité de son billet ; ou b. Dans un délai raisonnable, le réacheminer vers la destination indiquée sur son billet par les services du Transporteur ou ceux d’un autre transporteur, sans frais supplémentaires ; ou c. Effectuer un remboursement conformément aux dispositions de l’article sur les Remboursements (le cas échéant).

12.4 Limitation de Responsabilité
Sauf disposition contraire de la convention, les options décrites aux articles 12.3.a à 12.3.c sont les seuls et uniques recours à la disposition du Passager, et le Transporteur n’aura aucune autre responsabilité envers lui en cas de survenance de l’un des événements énoncés à l’Article 12.2 (Retard, annulation, interruption de service).

ARTICLE 13 : REFUS À L’EMBARQUEMENT ET DÉCLASSEMENT

13.1 Refus d’Embarquement (Surréservation)

13.1.1 Procédure en cas de surréservation. Dans le cas où le nombre de passagers détenant une Réservation confirmée pour le vol dépasse les sièges disponibles dans l’avion (surréservation), le Transporteur recherchera en priorité des volontaires pour être logés sur un autre vol par compensation négociée entre les passagers volontaires et le Transporteur. Le paiement de cette indemnisation négociée peut être subordonné à la signature des conditions d’acceptation par le(s) passager(s) volontaire(s).

13.1.2 Refus d’embarquement involontaire. Si, du fait d’une surréservation ou pour toute autre raison, le Transporteur décide de refuser le Passager à l’embarquement et n’est pas en mesure, de ce fait, d’attribuer un siège au Passager alors même que celui-ci justifie d’une Réservation confirmée, détient un Billet en cours de validité et qu’il s’est présenté à l’enregistrement et à l’embarquement dans les délais et conditions requis, le Transporteur accordera la compensation prévue, le cas échéant, par la réglementation applicable en la matière.

13.2 Déclassement Dans l’hypothèse où un Passager serait placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le Billet a été acheté, le Transporteur remboursera la différence de Tarif, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.

ARTICLE 14 : REMBOURSEMENTS

14.1 Principes Généraux de Remboursement

14.1.1. Le remboursement d’un Billet, en tout ou partie, s’effectuera selon les modalités définies au présent Article, conformément aux conditions tarifaires du Billet et, en tout état de cause, à la réglementation applicable en la matière.
14.1.2. Si le Transporteur n’assure pas le transport conformément au contrat, ou lorsqu’un Passager demande une modification volontaire de ses dispositions, le remboursement d’un billet inutilisé ou d’une partie de celui-ci sera effectué par le Transporteur conformément aux règles tarifaires applicables.
14.1.3. Le remboursement, s’il est autorisé par les conditions tarifaires du Billet, sera effectué sur la base du Tarif TTC du Billet payé.

14.2 Modalités de la Demande et du Paiement du Remboursement

14.2.1. Les demandes visant à obtenir le remboursement de son Billet devront être formulées auprès de l´émetteur du Billet (le Transporteur ou Agent Accrédité, selon le cas).
14.2.2. Les remboursements ne seront effectués qu’après la remise du Billet et de tous les coupons de vol non utilisés(sauf cas de billets électroniques).
14.2.3. Sauf disposition contraire du présent Article, le Transporteur est en droit d’effectuer un remboursement soit à la personne dont le nom figure sur le billet, soit à la personne qui a payé le billet, sur présentation d’une preuve satisfaisante de ce paiement et d’une décharge du voyageur autorisant un tiers à bénéficier de ce remboursement.
14.2.4. Si un billet a été payé par une personne autre que le Passager dont le nom figure sur le billet, et que le billet indique qu’il existe une restriction de remboursement, le remboursement sera effectué uniquement à la personne qui a payé le billet, ou à la commande de cette personne.
14.2.5. Sous réserve de la production des documents exigés par le Transporteur et de l’exercice de précautions raisonnables de sa part, si un remboursement est effectué à toute personne se présentant comme une personne à qui un tel remboursement peut être effectué, cela sera considéré comme un remboursement approprié et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute autre demande de remboursement.
14.2.6. Les remboursements volontaires ne seront effectués que par le transporteur qui a initialement émis le billet ou par son agent accrédité.
14.2.7. Le délai de remboursement sera de 90 (quatre-vingt-dix) jours ouvrables, à compter de la date de la demande formulée par le Passager.

14.3 Types de Remboursement

14.3.1 Remboursements Involontaires
14.3.1.1. Si le Transporteur annule un vol, n’opère pas un vol dans un délai raisonnable conformément à l’horaire, ne s’arrête pas à la destination ou à l’escale du Passager :
• Si aucune partie du billet n’a été utilisée, le montant du remboursement sera égal au tarif payé déduction faite du montant des frais de services, le cas échéant.
• Si une partie du billet a été utilisée, le remboursement ne sera pas inférieur à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable pour le voyage entre les points pour lesquels le billet a été utilisé.
14.3.1.2. En cas d’acceptation d’un remboursement par le Passager sur l’achat d’un billet dans ces circonstances, le Transporteur sera libéré de toute autre responsabilité.

14.3.2 Remboursements Volontaires
14.3.2.1. Si le Passager a droit au remboursement de son billet pour des raisons autres que celles énoncées au point 14.3.1 (Remboursements Involontaires) :
• Si aucune partie du billet n’a été utilisée, le montant du remboursement sera égal au tarif payé, moins les frais raisonnables applicables.
• Si une partie du billet a été utilisée, le remboursement sera d’un montant égal à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable pour un voyage entre les points pour lesquels le billet a été utilisé, moins les frais raisonnables applicables.

14.4 Droit de Refuser le Remboursement

Le Transporteur refusera le remboursement ou se réserve le droit de le refuser dans les cas suivants :
(a) De tout Billet, si la demande en est faite après expiration de sa date de validité.
(b) Si la demande de remboursement est faite après un an à compter de la date d’émission du billet.
(c) D’un Billet qui satisfait à l’obligation législative ou réglementaire de posséder un titre de transport permettant au Passager de quitter le pays (billet de continuation ou de retour), à moins que ce Passager ne fournisse les éléments suffisants permettant d’établir qu’il est autorisé à séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre Transporteur, ou par tout autre moyen de transport.
(d) D’un Billet dont le détenteur n’a pas été admis par les autorités du Point de Destination, de l’Arrêt Volontaire ou de l’Escale Intermédiaire, et si le Passager a été de ce fait renvoyé à son point d’embarquement ou vers toute autre destination pour ce motif.
(e) D’un Billet dérobé, falsifié ou contrefait.
(f) Pour les Passagers qui ne respectent pas les conditions indiquées à l’Article.
(g) Au Passager dont le Transport a été refusé par le Transporteur sur le fondement de l’Article 9.

14.5 Monnaie et Réglementation Applicable

14.5.1. Les remboursements sont soumis à la réglementation applicable du pays dans lequel le Billet a été acheté à l´origine et/ou à la réglementation applicable du pays dans lequel doit être effectué le remboursement.
14.5.2. Le Transporteur se réserve le droit d’effectuer un remboursement de la même manière et dans la même devise que celle utilisée pour payer le billet. Si des devises étrangères ont été utilisées pour l’achat, le remboursement sera effectué au taux de change applicable au moment du remboursement.

ARTICLE 15 : COMPORTEMENT A BORD DE L’AVION

15.1. Comportement Général et Consignes de l’Équipage

15.1.1. À bord de l’appareil, un Passager ne doit pas avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des personnes, des biens ou l’appareil lui-même.
15.1.2. Le Passager ne doit pas entraver l’équipage dans l’exercice de ses fonctions et doit se soumettre à toutes les consignes, instructions et recommandations de celui-ci (y compris, mais sans s’y limiter, celles relatives au tabagisme, à la consommation d’alcool ou de drogues) visant à assurer la sécurité et la sûreté de l’appareil, le bon déroulement du vol ainsi que le confort des Passagers.

15.2. Interdictions Spécifiques

15.2.1. Tabagisme et Alcool/Drogues : Il est strictement interdit de fumer à bord (y compris les cigarettes ordinaires et électroniques, et d’autres moyens artificiels de fumer). Le Transporteur pourra être amené à limiter ou à prohiber la consommation d’alcool et/ou de drogues à bord. La consommation de boissons alcooliques transportées à bord par le Passager est interdite, ainsi que la consommation de tout produit détaxé (duty free) que celui-ci emmène à bord.
15.2.2. Appareils Électroniques : Pour des raisons de sécurité, le Transporteur peut être amené à interdire ou limiter l’utilisation à bord d’appareils électroniques, tels que les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les enregistreurs portables, les radios portables, les jeux électroniques, les lecteurs de disques compacts ou les postes transmetteurs émetteurs, ainsi que tous jeux sous contrôle radio et talkies-walkies. L’utilisation d’appareils auditifs et de stimulateurs cardiaques est autorisée. Si le Passager ne respecte pas cette disposition, le Transporteur se réserve le droit de conserver ces appareils électroniques jusqu’à la fin du vol ou jusqu’à ce que la législation locale l’exige.
15.2.3. Vidéos et Photographies : La prise de vidéos et/ou de photographies autres que personnelles est interdite à bord de l´aéronef.

15.3. Mesures en cas de Non-Conformité

15.3.1. Si le Passager ne se conforme pas aux termes du présent Article, le Transporteur peut prendre toute mesure adaptée et raisonnablement nécessaire pour empêcher la poursuite d’un tel comportement, y compris la retenue. À cet effet, le Transporteur pourra notamment procéder au débarquement du Passager et/ou se voir refuser la poursuite du transport à tout moment, et/ou recourir à des mesures de contrainte. Le Passager peut être poursuivi pour des infractions commises à bord de l’avion.

15.4. Conséquences Financières et Poursuites

15.4.1. Si, du fait du comportement d’un Passager, le Transporteur se trouve dans l’obligation de dérouter un vol vers un point de destination non prévu, le Passager devra régler au Transporteur des frais raisonnables au titre d’un tel déroutement, ainsi que le rembourser de toutes les réclamations, pertes, amendes, pénalités ou dépenses découlant de ce déroutement.
15.4.2. Si le Passager ne se conforme pas aux dispositions du présent Article (et à celles de l´Article relatif au refus et à la limitation au transport) ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord de l’avion, il remboursera également le Transporteur pour toutes les réclamations, pertes, amendes, pénalités ou dépenses, et toutes les pertes subies ou encourues par le Transporteur, ses agents autorisés, ses employés, ses entrepreneurs indépendants, les passagers et tout tiers en cas de décès, de blessure, de perte, de dommage ou de retard à d’autres personnes ou à des biens, résultant de sa mauvaise conduite. Le Transporteur se réserve le droit d’intenter une action contre ce Passager et de réclamer des dommages et intérêts.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES

16.1 Si le Transporteur accepte, dans le cadre du Contrat de Transport et sous réserve du droit applicable, de fournir des prestations annexes autres que le Transport aérien, ou s’il émet un billet ou un bon échangeable contre le transport ou d’autres services (tels que des réservations d’hôtel ou des locations de voiture) fournis par un tiers, il sera considéré que le Transporteur n’agit qu’en qualité d’agent (ou d’agent de voyage) au nom et pour le compte de ce tiers (sauf convention expresse contraire). Les conditions de transport ou de vente régissant les activités de ces tiers seront applicables. Le Transporteur n’est pas contractuellement responsable au titre de ces services. Le Passager s’engage à rembourser le Transporteur des coûts des services fournis par le tiers envers lequel le Transporteur n’est pas responsable.

16.2 Lorsque le Transporteur fournit à un Passager des prestations de transport par terre ou par mer (train, autobus, bateau, etc.), le Transporteur agit uniquement en tant qu’agent au nom de et pour le compte d’un tiers, même si ce transport est identifié sous le Code de désignation. Des régimes de responsabilité différents peuvent s’appliquer à ces transports de surface ou par mer. Les conditions de transport par terre ou par mer et les régimes de responsabilité sont disponibles, sur demande, auprès de l’entreprise qui fournit le transport terrestre ou maritime (ces conditions sont également disponibles auprès du Transporteur sur demande). Le Transporteur n’est pas responsable des dommages causés aux Passagers et à leurs Bagages durant le transport par rail, par route ou par mer.

ARTICLE 17 : TRANSPORTEURS SUCCESSIFS & VOLS DE CORRESPONDANCE

17.1 Le Transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, ou au moyen de Vols de correspondance, sous couvert d’un seul Billet ou d’un Billet Complémentaire, est censé constituer une opération unique pour l’application au Transport des termes de la Convention. Toutefois, Le Transporteur n’assume aucune responsabilité si le Passager voyage avec deux billets distincts ou des billets non conjugués.

17.2 Lorsque le Transporteur est l’émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet Complémentaire dans le cas de Transporteurs successifs, le Transporteur ne sera pas tenu responsable des parties du voyage effectuées par un ou plusieurs autres Transporteurs, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3 ci-dessous.

17.3 En cas de destruction, de perte, de retard ou de détérioration de ses Bagages enregistrés, le Passager, ou ses ayants droit, aura un droit de recours à l’encontre du Transporteur ayant effectué le Transport au cours duquel le cas de destruction, de perte, de retard ou de détérioration est survenu. Le Passager pourra également déposer une réclamation auprès du premier et du dernier Transporteur.

ARTICLE 18 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

18.1 Généralités

(a) Le Passager est tenu et il est de sa responsabilité de se procurer tous les documents, visas et permis particuliers nécessaires à son voyage et, le cas échéant, à celui de ses enfants mineurs et/ou des Passagers dont il a la responsabilité et/ou des animaux avec lesquels il voyage, ainsi que de se conformer à toutes les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) en vigueur dans les États de départ, de destination et de transit (y compris les règlements du Transporteur et les consignes afférents).
(b) La responsabilité du Transporteur ne saurait être engagée en ce qui concerne les conséquences subies par un Passager en cas de violation des obligations prévues à l’Article 18.1 (a). Le passager sera seul responsable de toutes les conséquences résultant de son incapacité à obtenir ces documents de voyage ou à se conformer à ces lois, règlements, ordonnances, exigences, exigences, règles ou instructions.

18.2 Documents de voyage

(a) Le Passager est tenu de présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents sanitaires, de voyage et autres documents exigés par les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) en vigueur dans les États de départ, de destination et de transit. Le Passager est par ailleurs tenu de transmettre au Transporteur et/ou de lui permettre de prendre copie de ces documents, si besoin est, ou de relever les informations contenues dans ceux-ci.
(b) Conformément à l’Article 9 le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne s’est pas conformé aux lois et règlements applicables, si le Transporteur a des doutes sur la validité des documents présentés (s’ils ne semblent pas en règle), ou si le Passager refuse de permettre au Transporteur de prendre et de garder des photocopies de tels documents, ou de garder les informations qu’ils contiennent d’une manière ou une autre.
(c) Le Transporteur ne pourra être tenu pour responsable des pertes subies ou des frais encourus par un Passager qui ne s’est pas conformé aux dispositions du présent Article.

18.3 Refus d’entrée

Si l’admission sur un territoire est refusée à un Passager, celui-ci devra s’acquitter de tous les frais ou des amendes réclamés au Transporteur à ce titre par le gouvernement concerné, ainsi que le prix du transport TTC au cas où le Transporteur, suite à une injonction gouvernementale, serait obligé de ramener le Passager à son point d’origine ou ailleurs. Le prix du billet acquitté pour le transport jusqu’à la destination dont l’entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le Transporteur. Pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement du vol, le commandant et/ou les agents de police escortant le Passager pourront conserver les documents de voyage du Passager sous sa (leur) garde pendant le retour à son point d’origine ou ailleurs.

18.4 Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc.

Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité ou engager des dépenses de quelque nature que ce soit découlant de l’inobservation par le Passager, intentionnelle ou non, du droit en vigueur dans les États concernés ou d’un défaut de présentation des documents exigés, ou de la présentation de documents invalides, le Passager sera tenu de rembourser au Transporteur, à sa première demande, toutes les sommes ainsi versées ou consignées et toutes les dépenses engagées. Le Transporteur pourra affecter à cet effet les sommes qui lui auront été versées pour le Transport non effectué ou toutes sommes appartenant au Passager mais dont le Transporteur est détenteur (ou appliquer à ce paiement ou à cette dépense la valeur de tout transport non utilisé sur votre billet, ou tout de vos fonds en notre possession).

18.5 Contrôles douaniers

(a) Le Passager pourrait être enjoint d’assister au contrôle de ses Bagages (qu’ils soient retardés, enregistrés ou non enregistrés) sur demande du personnel des services des Douanes ou par toute autre autorité publique (autres agents gouvernementaux).
Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité en cas de Dommage ou de pertes subis par le Passager du fait de son inobservation de la présente disposition ou au cours d’une telle inspection.
(b) Le Passager devra indemniser le Transporteur dans le cas où celui-ci subirait un Dommage découlant d’un acte, d’une omission ou d’une négligence de la part du Passager, notamment en raison de son manquement au regard des dispositions prévues au présent Article ou de l’autorisation donnée au Transporteur de procéder à l’inspection de ses Bagages.

18.6 Contrôles de sûreté

(a) Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités publiques ou aéroportuaires, ainsi que par le Transporteur. Le Passager doit être en possession d’une carte d’embarquement pour avoir accès à une zone de sécurité.
(b) Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager, notamment dans l´hypothèse où ce refus est basé sur l´intime conviction que la loi, la réglementation et/ou les exigences applicables nécessitaient ce refus. Le Transporteur n’est pas responsable envers vous des dommages que vous avez subis au cours de ces contrôles de sécurité ou de votre non-respect de cette exigence, sauf s’ils sont causés par notre négligence ou celle de nos agents.

ARTICLE 19 : RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES

19.1 Généralités

La responsabilité du Transporteur, sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur Contractuel, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du Passager. Si AFRIJET-FLYGABON est le Transporteur Contractuel, les dispositions suivantes s’appliquent :

19.1. Notre responsabilité et celle de chaque transporteur intervenant dans votre voyage seront déterminées par Les présentes conditions de transport respectives. Nos dispositions en matière de responsabilité sont décrites dans le présent article. 19.2. Sauf indication contraire dans les présentes, les voyages internationaux, tels que définis dans la convention, sont soumis aux règles de responsabilité de la Convention. Il est fait référence à la convention spéciale que nous appliquons (voir article 19.2.1.bis). Rien dans les présentes conditions de transport ne renonce à toute exclusion ou limitation de notre responsabilité en vertu de la convention ou des lois applicables, sauf indication contraire expresse dans les présentes.

19.1.1 La responsabilité du Transporteur au titre du Transport effectué selon les termes des présentes Conditions Générales de Transport est soumise aux règles de responsabilités édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en cas d’accident en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages.

19.1.2 Dans la mesure où il n’y aura pas de conflit entre les dispositions suivantes et les autres dispositions prévues aux présentes Conditions Générales de Transport, et sous réserve de la Convention, les dispositions suivantes s’appliquent :

(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours du Transport aérien pour lequel le Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu’il enregistre un Bagage pour le compte d’un autre Transporteur, le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire au nom et pour le compte du Transporteur en question. Les dispositions régissant les règles de responsabilité en cas de Transporteurs successifs sont énoncées à l’Article 17.

(b) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommage non compensatoire.

(c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable du Dommage résultant de l’observation par le Transporteur de toutes dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.

(d) Le Contrat de Transport, y compris les présentes Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’appliquera et bénéficiera aux Agents Accrédités du Transporteur, aux partenaires en partage de code du Transporteur, à ses préposés, ses dirigeants, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu’aux employés et aux représentants de ce propriétaire et de ces agents. Le montant global des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés auprès de ces personnes ne pourra excéder la somme pour laquelle le Transporteur est responsable.

(e) S’il est établi par le Transporteur qu’un acte de négligence, ou tout autre acte ou omission préjudiciable commis par la personne demandant réparation ou par la personne dont elle tient ses droits, a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur sera totalement ou partiellement exonéré de responsabilité, dans la mesure où cette négligence ou cet acte ou omission préjudiciable a effectivement causé le Dommage ou y a contribué. Le présent paragraphe s’applique à toutes les dispositions relatives à la responsabilité prévues aux présentes Conditions Générales de Transport, y compris, pour éviter toute ambiguïté, les dispositions de l’Article 19.2.1.

(f) Sauf stipulation contraire expresse, aucune des présentes dispositions ne représente une renonciation à l’exclusion ou à la limitation de responsabilité du Transporteur, du propriétaire de l’avion utilisé par celui-ci, de leurs employés, de leurs dirigeants, de leurs préposés, de leurs mandataires ou de leurs représentants, conformément à la Convention et aux dispositions impératives du droit applicable.

19.2. Dispositions applicables aux vols internationaux et intérieurs

19.2.1 Dommage corporel

(a) Sous réserve de l’application des autres dispositions du présent Article 19.2.1, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de dommage corporel subi par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de désembarquement, au sens de la Convention de Montréal.

(b) Le Transporteur ne sera pas responsable pour aucun des Dommages survenant dans les circonstances suivantes : En cas de transport d’un Passager dont l’âge ou la condition mentale ou physique représente un risque ou un danger pour ce Passager, le Transporteur ne sera pas responsable de préjudices corporels tels que la maladie, une blessure, l’incapacité ou le décès, ni de toute aggravation de maladie, de blessure ou d’incapacité, sous réserve que ces préjudices corporels puissent être exclusivement attribués à l’affection dont il s’agit.

(c) Pour les Dommages visés à 19.2.1 dont le montant global est inférieur ou égal à 113 100 DTS par Passager, la responsabilité du Transporteur ne peut être soumise à exclusion ou limitation. Toutefois, le Transporteur conserve le droit d’invoquer l’Article 19.2.1. Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages visés à l’Article 19.2.1 (a) dans la mesure où ils sont supérieurs à 113 100 DTS par Passager, si le Transporteur rapporte la preuve que :
(1) le Dommage ne résulte pas de la négligence ou de tout autre acte ou omission préjudiciable de la part du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ; ou (2) le Dommage a été exclusivement causé par la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable du Demandeur, du Passager qui exerce ses droits ou de la personne l’ayant subrogé dans ses droits, ou d’un tiers.

(d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation à l’encontre des tiers.

(e) En cas de décès ou de dommage corporel résultant d’un accident aérien, la personne identifiée comme Ayant Droit pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, qui sera proportionnelle au préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en Euros de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 jours suivant l’identification de l’Ayant Droit. Selon les termes de l’article 28 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants éventuellement dus par le Transporteur. Cette avance n’est pas remboursable sauf si la personne qui a reçu l’avance n’était pas la personne ayant droit à l’indemnisation ou lorsque le dommage a été causé ou favorisé par la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne de laquelle elle tire ses droits.

19.2.1.bis TRANSPORT INTERNATIONAL – CONVENTION SPÉCIALE
Les dispositions du présent ne lient aucun autre transporteur impliqué dans votre voyage, sauf indication expresse de leur part. Nous convenons qu’en ce qui concerne tout le transport international de passagers, auquel s’applique la Convention de Montréal de 1999, effectué sur des vols ou des segments de vol pour lesquels notre code de désignation de compagnie aérienne apparaît dans la case du transporteur du billet pour ce vol ou ce segment de vol :

19.2.2 Dommage résultant de retards

(a) Seul le Dommage direct, prouvé et résultant directement d´un retard, est réparable, à l´exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire. Le Passager doit prouver l’existence d’un préjudice résultant directement d’un retard.

(b) La responsabilité du Transporteur au titre de tout Dommage occasionné par le retard du Transport aérien de Passagers est limitée à 4 694 DTS par Passager.
(c) La responsabilité du Transporteur au titre de tout Dommage occasionné par le retard du Transport aérien de bagages est limitée 1 131 DTS par Passager. Cette limitation de responsabilité est soumise aux dispositions de l’Article 19.2.3 de la Convention de Montréal.

(d) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes (b) et (c) du présent Article, le Transporteur n’encourt aucune responsabilité pour le Dommage, quel qu’il soit, occasionné par un retard s’il peut rapporter la preuve que le Transporteur, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter le Dommage, ou qu’il leur était impossible de prendre de telles mesures.

19.2.3 Détérioration de Bagages

(a) En conformité avec l’Article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de perte ou de détérioration de Bagages Enregistrés, sous réserve que l’événement ayant provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’avion ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages Enregistrés.

(b) Exonération de responsabilité du Transporteur : Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage survenu aux Bagages du Passager lorsque ce Dommage résulte de la nature ou de la qualité du Bagage, d’un vice caché ou d’un autre défaut affectant le Bagage. Si les Bagages ou les objets qu’ils contiennent ont causé un préjudice à une autre personne ou au Transporteur, le Passager devra réparer l’intégralité des pertes subies et des frais encourus à ce titre.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité autre que celle prévue au sous-paragraphe ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte affectant des objets fragiles, périssables ou de valeur ou des objets emballés de façon inadéquate.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité autre que celle prévue au sous-paragraphe ci-dessous, pour tout dommage préexistant aux bagages.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité autre que celle prévue au sous-paragraphe ci-dessous, pour les dommages causés par des bagages surdimensionnés, en surpoids et/ou surchargés.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité autre que celle prévue au sous-paragraphe ci-dessous, pour les objets enregistrés dans des sacs ou des sacs en papier/plastique qui n’ont pas une durée de vie suffisante, qui ne sont pas fermés de manière sûre ou qui n’offrent pas une protection suffisante au contenu.

(c) Montant du Dommage réparable :
La responsabilité du Transporteur en cas de destruction, de perte ou de détérioration de Bagages sera limitée à 1 131 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément aux présentes dispositions, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée, à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison. Pour des Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas d’une faute démontrée du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires.

Sauf dans le cas d’un acte ou d’une omission commise dans l’intention de causer un dommage ou commis par imprudence et en sachant qu’un dommage en résulterait probablement, la responsabilité du Transporteur en cas de dommages aux bagages enregistrés dans les circonstances, sera limitée à :

17 DTS (dix-sept) par kilogramme et par passager, lorsque la convention de Varsovie s’applique à votre voyage ;

Soit 1 131 (mille cent trente et un) DTS lorsque la convention de Montréal s’applique à votre voyage, Toutefois, dans l’un ou l’autre cas, si des limites de responsabilité différentes sont applicables conformément aux lois applicables, ces limites différentes s’appliqueront.

Si le nombre de pièces et le poids des bagages ne sont pas inscrits sur le bulletin de bagages, il est présumé que le nombre total de pièces et le poids des bagages enregistrés n’excède pas la franchise de bagages applicable à la classe de transport concernée.

ARTICLE 20 : DÉLAIS DE RÉCLAMATION ET D’ACTION EN RESPONSABILITÉ

20.1 Notification de réclamations concernant les Bagages

(a) L’acceptation des bagages par le porteur du talon de bagages sans réclamation au moment de la livraison constitue une preuve suffisante que les bagages ont été livrés en bon état et conformément au contrat de transport, sauf preuve contraire de votre part. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement ne sera pas prise en compte.

(b) En cas de dommage aux Bagages Enregistrés, la personne habilitée à réceptionner les bagages doit adresser une réclamation au Transporteur dès la découverte du dommage et, au plus tard, dans un délai de 7 (sept) jours suivant la réception des bagages. En cas de retard, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un délai de 21 jours courant à partir de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition. Toute réclamation doit être faite par écrit et être remise ou expédiée dans les délais ci-dessus. Si aucune réclamation n’est présentée dans les délais prévus, aucune action ne peut être intentée contre le transporteur, sauf dans le cas de fraude de sa part.

20.2 Action en responsabilité pour les Passagers

Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l´arrivée à destination, ou du jour où l´aéronef devait arriver ou de l´arrêt du transport. Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du Tribunal saisi de l’affaire.

20.3 Réclamations et actions à soumettre par écrit

TOUTES RÉCLAMATIONS OU ACTIONS MENTIONNÉES AUX PARAGRAPHES 20.1 ET 20.2 CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT, DANS LES DÉLAIS INDIQUÉS.

ARTICLE 21 – MODIFICATION ET RENONCIATION

21.1 Aucun agent, employé ou représentant d’un transporteur n’a le pouvoir d’altérer, de modifier ou de renoncer à une disposition des présentes conditions de transport.

21.2 Les présentes conditions générales représentent un contrat contraignant entre vous et nous. Vous devez vous assurer que vous avez lu attentivement toutes ses dispositions pour vous assurer que vous êtes prêt à être lié uniquement par ses termes.

ARTICLE 22 – AUTRES CONDITIONS

22.1 Votre transport et celui de vos bagages sont également assurés conformément à nos politiques. Ces politiques, qui varient de temps à autre, sont importantes. Elles concernent, entre autres, le transport de mineurs non accompagnés, de femmes enceintes, de passagers malades, les restrictions sur l’utilisation d’appareils et d’articles électroniques, la consommation de boissons alcoolisées et de tabac à bord, les objets interdits dans les bagages, les limites sur les dimensions, les pièces, la taille et le poids des bagages, et le transport d’animaux.

ARTICLE 23 – INTERPRÉTATION

23.1 Le titre de chaque article des présentes Conditions de transport n’est fourni qu’à titre indicatif et ne doit pas être utilisé pour l’interprétation du texte.
Nom du transporteur : AFRIJET-FLYGABON FLYGABON Abréviation du nom : AFJ Code de désignation : J7